Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 19/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/00228 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HYDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 23 Juillet 1939 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Française
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [D]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [U]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Né le 23 juillet 1939, Monsieur [Z] [U] a travaillé du 18 juillet 1958 au 26 février 1960, puis du 16 mai 1962 au 31 août 1973 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [20] (« [19] »). Il a occupé les postes de manœuvre et manœuvre signaleur.
Par requête du 18 février 2019, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [20], dans la survenance de sa maladie « silicose chronique » tableau 25A2, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [22] suite à un premier avis favorable du [21] ([24]) de Strasbourg Alsace Moselle.
Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétant, a désigné le [27] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Le [25] a rendu le 16 mars 2021 un avis favorable et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle
Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le tribunal a annulé cet avis du [25], en l’absence de l’audition de l’ingénieur-conseil, et désigné le [26] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Le [26] a rendu un avis favorable le 12 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 février 2024, elle a reçu fixation à l’audience publique du 17 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [U], régulièrement représenté à l’audience par son avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [Z] [U] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours;
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’Assurance Maladie des Mines;
dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [32] représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat suite à la clôture de sa liquidation le 31 décembre 2017;
En conséquence,
fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé;
dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [Z] [U] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
fixer la réparation des préjudices personnels comme suit:
— Préjudice causé par les souffrances physiques 25 000 euros
— Préjudice causé par les souffrances morales 40 000 euros
— Préjudice d’agrément 15 000 euros
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures.
Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de :
A titre principal:
débouter Monsieur [Z] [U] et la [23] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
débouter le demandeur de ses demandes au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément;
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause,
rejeter les demandes d’article 700 du CPC;
dire n’y avoir lieu à dépens.
La [13], intervenant pour le compte de la [18], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O], munie d’un pouvoir à cet effet, n’a pas conclu après le retour du deuxième avis du [24], elle demande l’homologation de cet avis et s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2019.
Dans ses dernières écritures, la [23] intervenant pour le compte de la [15], demande au Tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’EPIC [20] ([9]) ;
Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [Z] [U] ;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [U] ;
prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [U], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [Z] [U] ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondantes aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
déclarer opposable à l’égard de l’agent judiciaire de l’État intervenant pour le compte de la société [20] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U],
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente, des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 code de la sécurité sociale ;
Dans l’hypothèse où l’avance serait mise à sa charge, condamner l’employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [20] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 18 février 2019 par Monsieur [Z] [U] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [22], ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la [23] agissant pour le compte de la [15]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;
la connaissance de ce risque par l’employeur ;
l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »"
En l’espèce, l’AJE ne conteste plus l’exposition au risque de Monsieur [Z] [U] au cours de sa carrière aux [30], devenues [19].
D’ailleurs, l’AJE indique maintenant que le 9 avril 2015 l'[8] ([10]) avait admis l’exposition de Monsieur [Z] [U] au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle qu’il est évident que les [30] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [Z] [U].
Les moyens des parties :
Monsieur [Z] [U] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il estime que son ancien employeur n’a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l’absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [Y] [S] et [C] [K] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE soutient que les [30], puis les [19], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018.
L’AJE fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve en l’absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que l’EPIC [20] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946. Il fait état de témoignages se rapportant aux masques jetables et fait enfin état des différentes mesures de formation et d’information notamment au [Localité 33] de [Localité 28] (amélioration de la pulvérisation d’eau et recueil daté de 1965).
Toutefois, Monsieur [Z] [U] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.
Réponse de la juridiction :
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [Z] [U] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des témoignages contenus dans les pièces générales du demandeur, ni les témoignages de Messieurs [M], [B] et [E] produits par l’AJE, puisque ces témoins n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [Z] [U] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
En revanche, sur les autres témoignages produits par le demandeur, et contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, compte tenu de leur caractère circonstancié, que les témoins ont été collègues de travail de Monsieur [U], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur, et qu’en apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Ainsi, les deux attestations particulières de Messieurs [Y] [S] et [C] [K] (pièces n°9-10 du demandeur) sont suffisamment probantes et circonstanciées. Les témoignages précisent l’absence de mesure de protection, notamment l’absence de masques et d’arrosage, et l’insuffisance des systèmes d’aération.
Monsieur [S] témoigne ainsi d’une atmosphère suffocante remplie de poussières et de fumées, et l’insuffisance du système d’arrosage, ce qui est confirmé par Monsieur [K] lequel évoque également l’absence de port de masque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [30] puis les [19] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Z] [U] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [19] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [U] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [Z] [U] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [19] venant aux droits des [30], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [20], anciennement [31], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [U] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [Z] [U] une rente annuelle d’un montant de
1 899,84 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en réparation de sa pathologie.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [Z] [U], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [23], agissant pour le compte de la [15].
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
Moyens des parties
Monsieur [Z] [U] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— 25 000 euros au titre du préjudice physique,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Monsieur [Z] [U] fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l’anxiété liée à l’évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté que Monsieur [Z] [U] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [Z] [U] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % avec une rente.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [U] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Z] [U] est atteint depuis l’âge de 76 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 15 %.
Monsieur [Z] [U] produit le certificat médical du Docteur [A] certifiant que : « l’état de santé de Monsieur [U] [Z] s’est considérablement dégradé depuis la mise en évidence de sa pneumoconiose, tant du point de vue physique avec amaigrissement de 10 kg, anorexie, dyspnée d’effort invalidante, douleurs thoraciques et toux rebelle… ».
Ses deux fils, [F] et [R] [U] confirment une dégradation de son état physique.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [Z] [U] sera fixée à 15 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [23] agissant pour le compte de la [15] devra verser cette somme à Monsieur [Z] [U].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] [U] était âgé de 76 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Le docteur [A] constate également du point de vue psychologique une dégradation « avec des idées noires, anxiété, peur de l’avenir liées à la connaissance du pronostic ».
Son fils [R] [U] décrit également une dégradation de son état psychologique depuis l’annonce de la maladie et la baisse de son autonomie.
Son fils [F] [U] dépeint une anxiété grandissante quant à la progression de ses problèmes pulmonaires
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et résulte de l’anxiété indissociable du fait de savoir atteint d’une pathologie évolutive. Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [23] agissant pour le compte de la [15] devra verser cette somme à Monsieur [Z] [U].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.
Ainsi, il ne ressort pas des attestations et du certificat médical qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que la marche et le jardinage.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [Z] [U] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la [23], agissant pour le compte de la [15], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [15], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [Z] [U].
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’AJE sera condamné à verser à Monsieur [Z] [U] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [U] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [14], agissant pour le compte de la [16] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose », déclarée par Monsieur [Z] [U] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [20] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la [14], agissant pour le compte de la [15], de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [Z] [U], dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 15 %, à effet du 17 janvier 2015 ;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [Z] [U] par la [23] agissant pour le compte de la [15], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [Z] [U] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [U] du fait de sa maladie professionnelle du tableau 25 de la manière suivante :
15 000 euros au titre du préjudice physique
20 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [23] agissant pour le compte de la [15] devra verser cette somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à Monsieur [Z] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [15], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [Z] [U] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Siège
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mutuelle ·
- Particulier ·
- Durée
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Créance
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Acceptation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donation indirecte ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Quotité disponible ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Aéroport ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- États-unis ·
- Prénom ·
- Mentions
- Épouse ·
- Testament ·
- Associations ·
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Contrats ·
- Privilège ·
- Abattement fiscal
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.