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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA SOCIETE SHAYLINA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZLB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 25/00494
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3] (Etats-Unis)
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
ET :
LA SOCIETE SHAYLINA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
****************************
Suivant requête du 27 février 2025, les consorts [I] ont sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 14 février 2025, portant sur le prénom d’un des demandeurs, et la dénomination de la société défenderesse.
La défenderesse n’a pas formulé d’observation sur la requête présentée.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il peut toutefois le rectifier dans les conditions prévues aux articles 461 à 464 du même code.
Dans cette hypothèse, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les griefs allégués constituent effectivement des erreurs matérielles, dès lors que dans la décision, il a été mentionné " Monsieur [H] [I] « au lieu de » Monsieur [G] [I] « , et la » société SHAYINA « au lieu de la » société SHAYLINA ".
Il convient de procéder à leur rectification, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties.
Les dépens sont mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 14 février 2025
(RG n°24/01409) comme suit et disons que :
— en pages 1 à 5 :
la mention :
« Monsieur [H] [I] ",
est remplacée par :
« Monsieur [G] [I] » ;
et la mention :
« société SHAYINA »,
est remplacée par :
« société SHAYLINA » ;
Disons que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision par le directeur des services de greffe du présent tribunal et notifiée comme l’ordonnance ;
Mettons les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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