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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : société MAURITIUS LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEROY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZIQ
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [N],
Madame, [R], [K],
demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître LEROY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1683
DÉFENDERESSE
Société AIR MAURITIUS LTD,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZIQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] ont réservé auprès de la société AIR MAURITIUS LTD des billets aller-retour aéroport, [Localité 1] Charles-de-Gaulle,/[D], pour les 5 novembre 2024 et 14 novembre 2024.
Le vol retour du 14 novembre 2024 a été annulé et reporté au 15 novembre 2024, générant des frais supplémentaires pour Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024, le conseil de Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] a mis en demeure la société AIR MAURITIUS LTD de leur rembourser les frais inhérents à l’annulation du vol et de leur allouer une indemnisation liée à la nuit passée à même le sol dans l’aéroport.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] ont fait assigner la société AIR MAURITIUS LTD devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur payer :
-1117,43 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024,250 euros chacun, soit la somme totale de 500 euros en réparation de leur préjudice moral (nuit dans l’aéroport à même le sol),
-150 euros chacun, soit la somme totale de 300 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 19 de la convention de, [Localité 2], que l’annulation de leur vol retour initialement prévu le 14 novembre 2024 et reporté au 15 novembre 2024 leur a causé plusieurs préjudices financiers imputables à la société AIR MAURITIUS LTD en sa qualité de transporteur. Ils précisent avoir été contraints d’engager différents frais, notamment de billets de TGV pour rejoindre leur domicile situé à, [Localité 3], de billets d’avion et de frais de taxi. Ils font valoir en outre un préjudice moral résultant de la nécessité de passer la nuit dans l’aéroport de, [D] et de dormir à même le sol. Ils estiment que la société défenderesse a fait preuve de résistance abusive en ne répondant pas à leurs sollicitations et en les contraignant à saisir la présente juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la société AIR MAURITIUS LTD n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des demandeurs.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la loi applicable, l’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 circonscrit l’application de ce règlement aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [Etablissement 1] membre et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [Etablissement 1] membre à condition, dans ce dernier cas, que le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
L’article 1 de la convention de, [Localité 2] du 28 mai 1999 dispose que cette convention s’applique à tout transport international de personnes.
L’article 29 de cette même convention limite les actions en dommages et intérêts à quelque titre que ce soit en vertu de cette convention aux seules conditions et limites de responsabilité prévues par la convention.
En l’espèce, les demandes d’indemnisations de Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] ont pour origine l’annulation du vol retour (MK) 0014 du 14 novembre 2024 au départ de, [D] et à destination de l’aéroport, [Localité 1] Charles-de-Gaulle effectué par la société AIR MAURITIUS LTD et la société AIR MAURITIUS LTD n’étant pas un transporteur communautaire, le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 n’a pas vocation à s’appliquer. En revanche la France et, [D] sont signataires de la convention de, [Localité 2] donc cette convention est applicable au présent litige.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 19 de la convention de, [Localité 2], « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Le « dommage » au sens de ce texte s’entend d’une perte financière engendrée par la perturbation due au retard et à l’annulation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des cartes d’embarquement des demandeurs et de l’attestation de la société AIR MAURITIUS LTD que le vol retour, [D]/aéroport Charles-de-Gaulle, [Etablissement 2] initialement prévu le 14 novembre 2024 à 22h35 pour une arrivée prévue le 15 novembre 2024 à 7h35 a d’abord été retardé à 15h30 le 14 novembre 2024 pour être finalement annulé à 22h03. Les demandeurs ont été réacheminés sur le vol MK4014 programmé le 15 novembre 2024 à 10h et parti à 11h30 pour arriver à, [Localité 4] dans la soirée.
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZIQ
Dans son attestation, la société AIR MAURITIUS LTD n’indique aucun motif de retard et d’annulation ni aucune justification.
Le 5 décembre 2024, une réclamation a été adressée par Madame, [R], [K] par courrier électronique à la compagnie aérienne, puis une seconde réclamation a été adressée par le conseil des demandeurs à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024, toutes deux restées sans réponse.
Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] justifient avoir dû engager des frais supplémentaires qu’ils n’auraient pas engagés si le vol initial s’était convenablement réalisé, notamment en ce qu’ils ont été contraints de modifier les conditions de leur retour à, [Localité 3] pour regagner leur domicile. Ainsi, ils produisent aux débats :
— Deux billets de TGV, [Localité 1] Aéroport, [Etablissement 3],/[Localité 3] pour un départ initialement prévu le 15 novembre 2024 à 8h55 et une arrivée à, [Localité 3] à 11h45 pour un montant de 68 euros (2 x 34 euros),
— Deux billets de TGV, [Localité 1] Aéroport, [Etablissement 3],/[Localité 3] pour un départ décalé compte tenu du retard de vol annoncé le 14 novembre 2024, pour un départ prévu le 15 novembre 2024 à 9h59 pour un montant de 252 euros,
— Deux billets d’avion pour un vol, [Localité 1] Charles-de-Gaulle /, [Localité 5] rendu nécessaire à la suite de l’annulation et du retard du vol finalement effectué le 15 novembre 2024 à 11h30 au lieu de 10h, pour un départ de, [Localité 1] à 21h50 et une arrivée à, [Localité 6] à 23h le 15 novembre 2024, pour un montant de 554,28 euros,
— Des frais de taxis afin de permettre aux demandeurs de regagner leur domicile à, [Localité 3] depuis l’aéroport de, [Localité 5] compte tenu de l’heure d’arrivée tardive pour un montant de 243,15 euros.
Soit un total de : 1117,43 euros.
Il est constant que l’ensemble de ces frais exposés par les demandeurs constituent des pertes financières directement causées par l’annulation et le retard du vol assuré par la société AIR MAURITIUS LTD.
Par conséquent, la société AIR MAURITIUS LTD sera condamnée à leur rembourser la somme de 1117,43 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024.
Il est par ailleurs établi par l’attestation de la société AIR MAURITIUS LTD que lors de la nuit litigieuse du 14 au 15 novembre 2024, aucun hôtel n’était disponible sur l’île, de sorte que les passagers « ont été invités à rester dans la zone stérile de l’aéroport », de sorte que les demandeurs ont passé la nuit dans l’aéroport. Il résulte au surplus, du courrier de réclamation adressé le 5 décembre 2024 par la demanderesse à la compagnie aérienne, que des travaux étaient en cours dans l’aéroport générant des bruits répétés de marteaux-piqueurs tout au long de la nuit. Il ressort de ces éléments que le préjudice moral allégué est établi et sera justement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 250 euros chacun, soit la somme totale de 500 euros à ce titre.
La société AIR MAURITIUS LTD sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société AIR MAURITIUS LTD, pourtant sollicitée à plusieurs reprises par les demandeurs n’a donné aucune suite à leurs réclamations et a été défaillante à la présente instance, sans motif pour justifier sa position. L’inertie fautive de la défenderesse, qui n’a procédé à aucun remboursement ni même formulé aucune proposition en ce sens, alors qu’elle ne pouvait ignorer son obligation d’indemnisation au regard des dispositions légales, a nécessité de la part des demandeurs de multiples relances, une tentative échouée de conciliation préalable et enfin la nécessité d’introduire la présente action en justice.
Ces éléments caractérisent une résistance abusive de la société AIR MAURITIUS LTD dans l’exécution de ses obligations légales.
Par conséquent, Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] justifiant d’un préjudice spécifique issu d’une part de l’inertie fautive du professionnel à rembourser les sommes exposées et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure qu’il a été nécessaire d’engager pour faire valoir leurs droits, la société AIR MAURITIUS LTD sera condamnée à leur payer la somme de 200 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AIR MAURITIUS LTD à payer à Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] la somme de 1117,43 euros (mille cent dix-sept euros et quarante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société AIR MAURITIUS LTD à payer à Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société AIR MAURITIUS LTD à payer à Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société AIR MAURITIUS LTD à payer à Monsieur, [V], [N] et Madame, [R], [K] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société AIR MAURITIUS LTD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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