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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 10 avr. 2026, n° 23/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/359
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/02663 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6PY
NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. NT BATIMENT, RCS [Localité 1] 484 640 370, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 252
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 2], RCS [Localité 1] 829 547 231, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 21 juin 2023 par la SAS NT à la SCCV [Adresse 2]:
Vu l’audience de réglement amiable du 24 novembre 2025 ;
Vu les conclusions concordantes de désistement des 6 et 9 février 2026;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture au jour de l’audience ;
Vu l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 10 avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, suite à l’accord trouvé à l’audience de réglement amiable, les parties ont rédigé un protocole d’accord le 20 janvier 2026, lequel a été entièrement exécuté. Elles entendent donc se désister de leurs actions.
Les désistements d’instance et d’action du demandeur et du défendeur seront donc déclarés parfaits.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les désistements d’instance et d’action de la SAS NT BATIMENT et de la SCCV [Adresse 2] sont parfaits ;
CONSTATE l’extinction de l’instance n°RG 23-02663 et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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