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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 24/07599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07599 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EDV
AFFAIRE : M. [D] [R] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN) C/ MAIF ASSURANCES (Me Charlotte LOMBARD),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
Né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/28)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MAIF, Compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2022, M. [D] [R] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi.
Une plainte a été déposée par M. [D] [R] pour délit de fuite le 21 juin 2022.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [D] [R] une provision de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [K], laquelle a rendu son rapport le 7 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2024, M. [D] [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer la somme de 12 457 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 800 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de débouter M. [D] [R] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 7 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est produit un constat amiable d’accident automobile signé par les conducteurs, dont il ressort que le 14 mai 2022 à 22h30, le véhicule conduit par M. [D] [R] a heurté le véhicule conduit par M. [E] [S], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF, au niveau arrière gauche. M. [D] [R] a précisé : “le véhicule C de type Renault Trafic a doublé mon véhicule B et m’a heurté au niveau de l’angle avant-gauche avec son angle arrière droit et a pris la fuite”. M. [E] [S] a de son côté indiqué : “Je circulais sur la file de droite et j’ai été heurté par le véhicule B. Vu la présence d’un utilitaire Renault, sans avoir observé son implication”.
Compte tenu de l’existence d’un choc entre les véhicules respectivement conduits par M. [D] [R] et par M. [E] [S], l’implication du véhicule de ce dernier, dont la société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas être l’assureur, est démontré.
Dans une plainte déposée auprès de la police le 21 juin 2022, M. [D] [R] a exposé qu’un véhicule Renault Trafic l’ayant dépassé se serait rabattu trop vite sur sa voie, heurtant l’avant gauche du véhicule conduit par le demandeur. Le choc l’aurait projeté sur la glissière de sécurité gauche, puis contre l’arrière du véhicule conduit par M. [E] [S], avant qu’il ne termine sa course contre la barrière de sécurité.
Le rapport d’expertise du 20 mai 2022, établi par la société KPI expertises 13, fait état de multiples dommages sur le véhicule conduit par M. [D] [R], aux niveaux avant et arrière, en particulier avant gauche et arrière droit, qui semblent compatibles avec la survenance de tête-à-queue, tels que décrits par M. [D] [R] dans sa plainte.
La société d’assurance mutuelle MAIF, à laquelle il appartient de prouver la faute de conduite qu’aurait commise par M. [D] [R], ne verse aux débats aucune pièce supplémentaire par rapport à celle produites en demande.
Il ressort ainsi de ces éléments que la version des faits du demandeur a été narrée tant dans le constat amiable que dans sa plainte. Elle n’est pas explicitement contestée par M. [E] [S], lequel a attesté de la présence d’un véhicule de marque Renault Trafic, sans pouvoir affirmer l’existence d’un rôle de ce dernier dans l’accident. Cette version est au reste compatible avec les dommages matériels figurant sur le véhicule conduit par M. [D] [R]. Elle n’entre en contradiction avec aucune autre pièce versée aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la faute du conducteur n’est pas démontrée.
Le droit à indemnisation de M. [D] [R] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MAIF sera donc déclaré entier.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervico-lombalgies et une contusion bénigne de l’épaule gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 14 décembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 au 30 mai 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 mai 2022 au 13 décembre 2022 (196 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [D] [R], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [R] communique une note d’honoraires supportant un tampon “acquittée”, établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [K], d’un montant de 660 euros.
M. [D] [R] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 660 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 au 30 mai 2022 (17 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 31 mai 2022 au 13 décembre 2022 (196 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 763,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [D] [R] était âgé de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 5 880 euros.
* * *
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 660,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 763,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 303,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 803,20 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser M. [D] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 mai 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [D] [R] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare entier le droit à indemnisation de M. [D] [R], à l’égard de la société d’assurance mutuelle MAIF, en conséquence de l’accident du 14 mai 2022,
Evalue le préjudice corporel de M. [D] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 660,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 763,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 303,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 803,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [D] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 803,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [D] [R] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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