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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00927 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDVC
AFFAIRE : .CAVEC / [O] [W] [H]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
[F] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
CAVEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [W] [H] a, en tant qu’expert-comptable et commissaire aux comptes, obligation d’être affilié à la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes (CAVEC conformément à l’article 27 Bis de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et à l’article R. 822-31 du code de commerce.
A ce titre, le requérant, a été affilié à la CAVEC, pour les périodes suivantes :
Du 01 avril 1980 au 31 décembre 1985 ;
Du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
Du 01 janvier 2021 au 30 septembre 2022.
En l’absence de paiement de ses cotisations, la [1] a signifié le 27 juin 2024 deux contraintes référencées 001840400-2021 et 001840400-2022 datée du 18 mars 2024, à Monsieur [O] [W] [H], contraintes relatives aux cotisations restants dues au titre des années 2021 et 2022.
Par requête du 27 juin 2024, monsieur [O] [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire opposition à ces deux contraintes.
*
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
*
La [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— VALIDER la contrainte signifiée le 27 juin 2024 dont le solde s’élève à la somme de 1 057,77 euros ;
— VALIDER la contrainte signifiée le 27 juin 2024 dont le solde s’élève à la somme de 1 356 euros ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [O] [W] [H] de son opposition ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [W] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du même Code ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [W] [H] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l’Article R 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
— RAPPELER y avoir lieu à exécution provisoire.
*
Monsieur [H], comparant en personne, explique qu’il n’a travaillé que 90 jours et considère qu’il a ainsi droit à des proratas temporis.
Il précise qu’il a effectué sa première demande de cessation auprès du conseil de l’ordre des experts comptables le 17 mai 2021mais que le conseil de l’ordre des experts comptables a attendu plus d’un an au prétexte qu’il n’avait pas réglé ses cotisations ordinales ou parce qu’il ne se réunit que deux fois par an.
Il indique qu’il a demandé sa radiation auprès de l’URSSAF et il conteste avoir travaillé trois trimestres en 2022.
Concernant l’année 2021, il ne forme pas de contestation.
Pour l’année 2022, il demande de bénéficier du prorata temporis pour la cotisation de base ainsi que pour la cotisation retraire complémentaire rappelant que ses revenus pour l’année 2022 ont été nuls.
Il ajoute que ces cotisations réclamées sur 2021 et 2022 ne lui ouvrent pas droit à des points retraire complémentaire.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constant que Monsieur [O] [G] [H] était tenu, de cotiser aux trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la [1] :
— Le régime d’assurance vieillesse de base institué plus généralement pour les non-salariés par la Loi n°48-101 du 17 janvier 1948 portant institution d’une allocation vieillesse pour les personnes non- salariées, par application de l’article L 642-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le Décret n°53-506 du 21mai 1953 relatif au régime assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes, par application de l’article L 6441 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Le régime d’assurance invalidité décès institué par le Décret 24526 du 20 mai 1974 relatif au régime d’assurance invalidité décès des experts-comptables et des comptables agréés par application de l’article L 644-2 du Code de la Sécurité Sociale.
*
A l’appui de son recours, et aux termes de ses déclarations à l’audience, monsieur [H] ne forme pas de contestation concernant l’année 2021.
Concernant l’année 2022, il demande de bénéficier du prorata temporis pour la cotisation de base ainsi que pour la cotisation retraire complémentaire rappelant que ses revenus pour l’année 2022 ont été nuls.
Pour l’année 2021 :
Sans contestation de monsieur [H] concernant les sommes réclamées au titre de 2021, il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Pour l’année 2022 :
Monsieur [H] demande de bénéficier du prorata temporis au 31 mars 2022 pour la cotisation de base ainsi que pour la cotisation retraire complémentaire rappelant que ses revenus pour l’année 2022 ont été nuls et qu’il a cessé son activité au 31 mars 2022.
La CAVEC, régulièrement représentée, explique à l’audience que le forfait minimal a été appliqué à monsieur [H] pour l’année 2022 et qu’il n’est pas possible de proratiser ce régime minimal.
Concernant le régime complémentaire, la Caisse indique que le prorata a été appliqué pour l’année 2022.
La Caisse rappelle enfin que monsieur [H] ne cotisait plus au régime invalidité vieillesse au regard de son âge.
*
Selon l’article D642-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en application du sixième alinéa de l’article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3. En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
Ainsi aucune proratisation n’était possible pour la cotisation de retraite de base 2022 compte tenu de l’application du forfait minimum.
Concernant le régime complémentaire, la [1] expose en page 8 de ses conclusions le détail de ses calculs et la proratisation de la cotisation définitive en tenant compte de la date de radiation de monsieur [H] au 30 septembre 2022.
En conséquence, aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne devant être soulevé d’office, la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, les contraintes litigieuses seront validées et monsieur [H] sera condamnée au paiement de la somme de 1 057,77 euros correspondant au solde au titre des contraintes litigieuses.
II. Sur les demandes accessoires
Aucune considération tenant à l’équité ne justifie de faire droit à la demande de la CAVEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, en ce compris les frais de signification, seront laissés à la charge de monsieur [H], succombant.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [W] [H] ;
Valide les contraintes référencées 001840400-2021 et 001840400-2022 du 18 mars 2024, signifiée le 27 juin 2024 par la [1] à Monsieur [O] [W] [H] à hauteur de 1 057.77 euros et de 1356 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues pour l’année 2021 et 2022 ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [W] [H] en ce compris les frais de signification ;
Rejette la demande de la [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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