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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01850 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVRB
AFFAIRE : S.C.I. FIMEXI C/ S.A.R.L. TRANSPORTS ROTA
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
S.A.R.L. TRANSPORTS ROTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FIMEXI immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 072 841, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TRANSPORTS ROTA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 790 805 923, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2019, la SCI FIMEXI a donné à bail commercial à la SARL TRANSPORTS ROTA, représentée par Monsieur [M] [N], un local professionnel situé [Adresse 6], d’une superficie de 465 m2, moyennant un loyer annuel de 25 000 € hors taxes, charges et indexation, payable trimestriellement et d’avance le 5 du premier mois du trimestre à échoir, et pour la première fois le 1er février 2020.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SCI FIMEXI a fait délivrer à la SARL TRANSPORTS ROTA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme de 45 549,34 € au titre des loyers et charges impayés et au titre de l’acquisition de la clause pénale.
Aucune suite n’ayant été donnée au commandement de payer, la SCI FIMEXI a fait assigner la SARL TRANSPORTS ROTA devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 pour voir :
constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SCI FIMEXI et la SARL TRANSPORTS ROTA à la date du 18 novembre 2024,ordonner immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la SARL TRANSPORTS ROTA, ainsi que tous occupants de son chef des locaux objets du bail du 14 mars 2019 situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier ; condamner la SARL TRANSPORTS ROTA à payer, à titre provisionnel à la SCI FIMEXI la somme provisionnelle de 41 140,16 € TTC au titre des loyers et charges non payés, arrêtés à la date du 17 octobre 2024, outre intérêts à taux légal à compter du 17 octobre 2024 (date du commandement de payer délivré par voie d’huissier) au titre du rappel de loyers impayés jusqu’au 17 novembre 2024, d’une part, ainsi qu’une clause pénale de 10 % soit 4 114,01 € outre les frais de commandement, condamner en outre la SARL TRANSPORTS ROTA à payer à la SCI FIMEXI à compter du 18 novembre 2024 une indemnité d’occupation calculée comme suit : 85 828,50 € TTC total du décompte à ce jour – 41 140,16 € TTC soit la somme de 44 888,34 € TTC
condamner la SARL TRANSPORTS ROTA à payer à la SCI FIMEXI la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL TRANSPORTS ROTA aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société TRANSPORTS ROTA n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
Le bail en date du 14 mars 2019, Un courrier recommandé du 19 juin 2024 de mise en demeure de payer adressé à la SARL TRANSPORTS ROTA, Le décompte des sommes dues au 23 septembre 2025,Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 octobre 2024, L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient en page 14 une clause résolutoire selon laquelle, dans le cas de défaut de paiement de loyers, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation restés sans effet.
Les causes du commandement de payer du 17 octobre 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 41 140,16 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges arrêté au 17 octobre 2024.
Le bailleur demande en outre la condamnation du preneur au paiement de la somme provisionnelle de 44 888,34 € au titre de l’indemnité d’occupation courue depuis la résiliation du bail et arrêtée au 31 décembre 2025.
Il n’est pas sérieusement contestable que le preneur est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation tant que les lieux n’ont pas été libérés, laquelle doit être fixée à un montant équivalent à celui des loyers augmentés des charges. Les pièces produites justifient de condamner la SARL TRANSPORTS ROTA au paiement d’une provision de 44 688,34 € correspondant aux indemnités d’occupation déjà courues et arrêtées au 31 décembre 2025. Aucune demande n’est formée pour la période postérieure à cette date.
La clause pénale, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TRANSPORTS ROTA, qui perd le procès, supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FIMEXI les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SARL TRANSPORTS ROTA sera condamnée à verser à la SCI FIMEXI la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI FIMEXI à la SARL TRANSPORTS ROTA, à la date du 17 novembre 2024 ;
Ordonnons, en tant que de besoin, l’expulsion de la SARL TRANSPORTS ROTA, et de toute personne de son chef des lieux loués situés situé [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons la SARL TRANSPORTS ROTA au paiement :
— de la somme provisionnelle de 41 140,16 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 octobre 2024,
— de la somme provisionnelle de 44 688,34 €, au titre de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail et arrêtée au 31 décembre 2025,
Disons n’avoir lieu à statuer en référé sur la demande de clause pénale ;
Condamnons la SARL TRANSPORTS ROTA à payer à la SCI FIMEXI la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL TRANSPORTS ROTA aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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