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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26AE
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 5] S2
SCO [Adresse 7]
C/
[J] [H]
[Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], domiciliée : chez Sté ORALIA SOGELEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 mars 2025, délivrée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES MONTS D’OR sis [Adresse 2] (ci-après SCOP ) a fait citer [J] [H] et [Y] [S] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond au visa des articles10-1 et suivants et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5835,37 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er février 2025 appel de provisions du 1er trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 sous réserve d’actualisation outre 3304,44 euros au titre des appels de fonds du 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2025. Il est sollicité leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ces copropriétaires des lots 160, 240 et 1133 correspondant à un appartement avec parking ont omis de régler régulièrement leurs charges de copropriété malgré une sommation de payer du 24 octobre 2023 portant sur un principal de 3726,87 euros et une mise en demeure du 2 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception précisant qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
A l’audience, seul le conseil du SCOP a comparu pour actualiser sa créance au 12 septembre 2025 à la somme de 7871,08 euros et 917,90 euros au titre des provisions à échoir appel du 1er octobre 2025, actualisation qui a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception aux deux défendeurs le 8 septembre 2025. Il a maintenu ses autres demandes.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le présent jugement étant susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant l’attestation immobilière et le décompte des charges mentionnant les tantièmes à la charge des défendeurs, le contrat de syndic, les appels de provisions, les relevés de compte individuel, les états détaillés des dépenses, le règlement de copropriété prévoyant une clause de solidarité, les procès-verbaux d’assemblée générale des 25 avril 2023 approuvant les comptes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et votant la révision du budget prévisionnel de 2023 et le budget prévisionnel de 2024 et celui du 16 mai 2024 approuvant les comptes 2023 et votant la révision du budget prévisionnel de 2024 et le budget prévisionnel de 2025, outre la sommation de payer du 24 octobre 2023 portant sur un principal de 3726,87 euros et les autres mises en demeure, ainsi que l’inscription d’une hypothèque pour 4733,89 euros de charges impayées dues au 21 novembre 2024.
Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 12 septembre 2025 (pièce 32) jusqu’à l’appel de provision du 3 ème trimestre 2025 inclus n’apparaît pas contestable pour la somme de 6332,06 en tout état de cause au titre des charges impayées échues ni pour celle de 917,90 euros au titre de l’appel de provision du 1er octobre 2025.
Au titre des frais, les frais de 270 euros pour l’avocat et pour le commissaire de justice sont à prendre en compte au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les frais d’hypothèque et de sommation de payer sont inclus dans les dépens.
En revanche, les mises en demeure du 4 mai 2020 du 19 mars 2021, du 29 avril 2021, du 30 octobre 2021, du 26 octobre 2022, du 24 avril 2023, du 24 juillet 2023 ne comportent pas d’accusé de réception ce qui est contraire à ce que requiert le contrat de syndic et les relances du 18 novembre 2021, du 17 novembre 2022, du 16 mai 2023 et du 24 août 2023 ne comportent aucune preuve d’envoi. En conséquence, ces frais ne peuvent pas être mis à la charge des débiteurs.
Ainsi, il y a lieu de condamner [J] [H] et [Y] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES [Localité 6] D’OR sis [Adresse 2] la somme de 7789,96 euros au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles appel du 4 ème trimestre 2025 inclus ainsi que des frais retenus de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 3726,87 euros courent à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances en cas de paiements intervenus depuis l’audience.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité.
Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que [J] [H] et [Y] [S] sont régulièrement défaillants dans le paiement de leurs charges sans qu’ils aient donné la moindre raison à leurs non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte du fait que les défendeurs se sont montrés fuyants vis à vis de leurs responsabilités.
Toutefois, à défaut d’une démonstration plus concrète d’un retard dans les travaux du fait de cette dette ou d’un jugement antérieur, s’il y a lieu de les condamner à payer en réparation du préjudice causé par leur résistance passive abusive une indemnité, celle-ci doit être ramenée à la plus juste proportion de 500 euros de dommages et intérêts.
La condamnation sera in solidum s’agissant d’une responsabilité délictuelle.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum [J] [H] et [Y] [S] à payer au SCOP de l’immeuble PARC DES [Localité 6] D’OR sis [Adresse 2] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par leur résistance abusive.Le surplus de la demande est rejeté.
Partie succombante, [J] [H] et [Y] [S] doivent in solidum être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 24 octobre 2023.
En équité, [J] [H] et [Y] [S] condamnés aux dépens, doivent en outre in solidum une indemnité de procédure de 1500 euros au SCOPde l’immeuble PARC DES [Localité 6] D’OR sis [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’affaire est compatible avec une exécution de plein droit. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [J] [H] et [Y] [S] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES [Localité 6] D’OR sis [Adresse 2] la somme de 7789,96 euros (sept mille sept cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt seize centimes) au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles appel du 4 ème trimestre 2025 inclus ainsi que des frais retenus de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette condamnation est assortie des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 3726,87 euros à compter du 24 octobre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES [Localité 6] D’OR sis [Adresse 2] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum [J] [H] et [Y] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES [Localité 6] D’OR sis [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES [Localité 6] D’OR sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE [J] [H] et [Y] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 24 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum [J] [H] et [Y] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES [Localité 6] D’OR sis [Adresse 2] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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