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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 17 févr. 2026, n° 22/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 22/04745 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2RY 17 FÉVRIER 2026
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 22/04745 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K2RY
Affaire :
[V]
c/
[O]
[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [F] [Q] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (69)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, Joëlle TIZON, première vice-présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laëtitia MASNADA, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 9 Octobre 2025 prorogé au 17 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition de la décision après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 22 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 Février 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 Mai 2024 ;
DÉBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [A] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux entre :
Monsieur [A] [S] [V], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Rhône)
Et
Madame [F] [Q] [O], née [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Rhône)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
Sur les mesures accessoires concernant les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 05 Octobre 2021 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [A] [V] et Madame [F] [O] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [F] [O] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [F] [O] de sa demande tendant au versement d’une prestation compensatoire.
Sur les mesures accessoires concernant les enfants [J] et [Z]
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [Z] [V] devenue majeure ;
DIT que les frais d’études et de logement étudiant de [J] seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Madame [F] [O] à l’entretien et à l’éducation de [Z] [V] à la somme de 240 euros par mois et au besoin la CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [A] [V] chaque mois avant le 10 du mois ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (Indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Madame [F] [O] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Madame [F] [O] est tenue de verser la pension alimentaire directement à Monsieur [A] [V] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [Z] [V] (préparation du permis de conduire, frais de scolarité en privé, les frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [O] et Monsieur [A] [V] au paiement pour moitié chacun des frais exceptionnels ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [A] [V] et Madame [F] [O] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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