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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VENELLES MICHELON c/ S.A.R.L. FRANCO ITALIENNE TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. E2J, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01114 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYHF
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. VENELLES MICHELON, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 883 226 763, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître ANDJERAKIAN
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 391 129 996, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître ESCONDEUR
S.A.R.L. FRANCO ITALIENNE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 384 614 921, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante,
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.SPIE BATIGNOLES SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 343 337 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MEDIANE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 387 689 318, radiée depuis le 14 juin 2024 suite à une fusion par absorption du 12 avril 2024
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître MASCARO
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [U] [S] de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Maître [G] [X] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Me [O] [E], Maître [I] [F] de la SARL RAYNE [K] [F] CANEL & ASSOCIÉS, Me [A] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2024 rendue à la requête de Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [H], au contradictoire de la SCI VENELLES MICHELON et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [M] [Y] en qualité d’expert,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI VENELLES MICHELON les 10, 11, 21 et 28 juillet 2025 à la compagnie d’assurances ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCI VENELLES MICHELON, la société E2J, la société FITP, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société E2J et de la société FITP, la société SPIE BATIGNOLES venant aux droits de la société MEDIANE et la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MEDIANE, aux fins que leur soit rendue commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALBINGIA, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 novembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société SPIE BATIGNOLES notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP et de la compagnie d’assurances SMA SA, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2025 et aux termes desquelles elles sollicitent la condamnation de la SCI VENELLES MICHELION à produire plusieurs documents et formulent les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société E2J, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 novembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FITP, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCI VENELLES MICHELON la mise en cause de l’ensemble des parties assignées, indiquant que ce sont des sociétés ayant réalisé l’immeuble objet de l’expertise et dont le lot est susceptible d’être rattaché aux désordres, ainsi que leurs assureurs. La SCI VENELLES MICHELON produit ainsi à l’appui de sa demande l’ensemble des marchés de travaux et attestation d’assurances justifiant de la participation de ces entreprises aux travaux ainsi que la qualité des assureurs attraits en la cause. Il est également produit le traité de fusion entre la société MEDIANE, participant aux travaux, et la société SPIE BATIGNOLES SUD, attraite en la cause, afin de justifier sa venue aux droits de la société MEDIANE.
En réponse, la compagnie d’assurances ALBINGIA, la société E2J, la société SPIE BATIGNOLES la compagnie d’assurances SMA SA et la compagnie d’assurances SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, il apparait nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, étant justifié par la SCI VENELLES MICHELON que les sociétés attraites ont participé à la construction du bâtiment litigieux, objet de l’expertise.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ALBINGIA, la société E2J, la société SPIE BATIGNOLES la compagnie d’assurances SMA SA et la compagnie d’assurances SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Il sera fait droit à la demande de communication de pièces formée par les compagnies d’assurances SMA SA et SMABTP, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, rien ne venant s’opposer à l’obligation qu’a la SCI VENELLES MICHELON de communiquer de tels éléments dans le cadre de la procédure. Cependant, l’astreinte sollicitée ne sera pas ordonnée, celle-ci n’étant pas nécessaire à ce stade.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de [DEMANDEUR], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCI VENELLES MICHELON, la société E2J, la société FITP, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société E2J et de la société FITP, la société SPIE BATIGNOLES venant aux droits de la société MEDIANE et la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MEDIANE l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG 24/01305 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKX3),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCI VENELLES MICHELON et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
ORDONNONS à la SCI VENELLES MICHELON à produire aux parties la déclaration d’ouverture du chantier, les procès-verbaux de réception et de livraison, ainsi que les identités et contrats relatifs à la maîtrise d’œuvre du chantier,
REJETONS la demande d’astreinte,
DISONS que les dépens seront supportés par la SCI VENELLES MICHELON, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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