Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01319 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSK
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01319 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KSK
N° de MINUTE : 26/01073
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Elodie BOSSUOT QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3] ET [Localité 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie *BOSSUOT QUIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-et- [Localité 4] (ci-après «la Caisse») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 28 juin 2024. Le certificat médical initial en date du 28 septembre 2023, joint à cette demande constatait que M.[F] était atteint d’un “adénocarcinome bronchique métastatique M1 à l’origine d’une insuffisance respiratoire” nécessitant une reconnaissance comme affectation professionnelle (tableau n°30 maladie C) et mentionnait que “le patient a été exposé pendant de nombreuses années à l’amiante”.
Par lettre du 7 janvier 2025, la Caisse a notifié à son dernier employeur, la société [1], la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 mars 2025, la société [1] a formé un recours préalable aux fins de contester ce refus.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en date du 27 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête afin de voir principalement juger que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] conclut à l’inopposabilité de la décision du 7 janvier 2025 à son égard, à titre principal pour non respect du contradictoire et à titre subsidiaire au motif qu’un lien direct entre la maladie développée par M.[F] et son activité professionnelle au sein de la société [1] n’est pas établi.
Elle soutient en premier lieu que la position résultant des arrêts rendus le 5 juin 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’est pas fondée et que le non-respect de la première phase de 30 jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Elle fait en second lieu valoir que le lien de causalité entre la pathologie de M.[F] et son travail habituel n’est pas établi, précisant qu’il a travaillé de 1961 à 1970 au sein de la société [2], de 1970 à 1983 au sein de la société [3] et du 12 juin 1985 au 31 juillet 1994 au sein de la société [1], que selon le questionnaire renseigné, il a fait état d’inhalations de poussières d’amiante jusqu’en 1983 et uniquement au sein des sociétés [2] et [3], cette dernière ayant mis en oeuvre dès la fin des années 1970 des actions visant à la suppression de l’amiante. Elle ajoute qu’elle a ensuite été déclarée en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 décembre 1984, que ses actifs ont en partie cédés le 30 décembre 1985 à la société [4] devenue [1]. Elle en conclut que M.[F] n’a pas été exposé au risque au sein de la société [1], et observe que l’avis du [5] ne précise pas que le travail exercé par M.[F] en lien avec la pathologie déclarée soit celui au sein de la société [1].
La Caisse a sollicité le bénéfice des dispositions des articles R.142-20 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, elle conclut à l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M.[F].
Elle fait valoir qu’aucune inopposabilité ne résulte du non respect du délai de 40 jours à compter de la réception informant l’employeur de la saisine du [5], dès lors que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet 10 jours avant sa transmission effective au [5].
Elle soutient que la décision de prise en charge est opposable à la société [1] en sa qualité de dernier employeur, et qu’il lui appartenait de saisir la CARSAT si elle estimait que les dépenses ne pouvaient lui être imputées au motif que l’exposition s’était produite auprès de la société [3], précédent employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article 461-9 du code de la sécurité sociale, I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier recommandé du 12 juillet 2024 distribué le 17 juillet 2024, la Caisse a informé la société [1] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical, du lancement des investigations, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 10 octobre et le 21 octobre 2024, pour une prise de décision au plus tard le 30 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024 distribué le 28 octobre 2024, elle l’a informée de la transmission du dossier au [5], de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de compléter le dossier jusqu’au 21 novembre 2024, de formuler des observations jusqu’au 2 décembre 2024, pour une prise de décision au plus tard le 20 février 2025.
Il résulte de la pièce n°6 produite par la Caisse que la société [1] n’a consulté le dossier que le 23 janvier 2025, après la décision de prise en charge du 7 janvier 2025 et qu’elle n’a pas fait d’observations, alors que la Caisse démontre qu’elle avait été informée des différentes échéances de la procédure faisant suite à la saisine du [5].
Aucune inopposabilité ne peut résulter du non respect du premier délai de 30 jours du délai de l’article R.461-10 du code du travail, et, dès lors que la Caisse établit que la société [1] a été informée des étapes de la procédure, la décision du 7 janvier 2025 ne peut lui être déclarée inopposable pour non respect du contradictoire.
II Sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1."
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les conditions de prise en charge de la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales sont fixées par le tableau n°30 des maladies professionnelles à un délai de 35 ans sous réserve d’une exposition pendant 5 ans à des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce délai de 35 ans de prise en charge de la maladie déclarée par M.[F] a été dépassé de 4 ans et 6 mois. Toutefois, le [6] a rappelé les conclusions de l’enquête administrative dont il résulte que M.[F] a été exposé de 1961 au 2 novembre 1983, lors de son emploi en qualité de réparateur dépanneur de machines en aciérie fonderie laminoire et grosse forge, aux risques d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante, et ce avant son affectation en janvier 1985 à un poste d’électricien de maintenance, puis, à compter de juin 1984, à un poste de magasiner avec une dispense d’activités, préretraite puis retraite à compter du 1er avril 2003.
Il a retenu que cette exposition au risque d’inhalation de poussières entre 1961 et le 2 novembre 1983 pouvait expliquer l’apparition de la pathologie déclarée et qu’un lien direct pouvait être établi entre la pathologie déclarée le 28 juin 2024 et son travail.
La maladie déclarée par M.[F], directement causée par son travail habituel entre 1961 et le 2 novembre 1982, doit donc être considérée comme professionnelle.
La société [1] ne prétend pas que M.[F] n’a pas été exposé pendant au moins 5 ans aux risques d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante dans le cadre de son travail, mais fait valoir qu’elle n’était alors pas encore l’employeur de M.[F], ce qui n’est pas en contradiction avec les termes de l’avis précité du [5].
Or, il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la société [1], dont le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse a été écarté, ne peut se prévaloir l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par M.[F].
Le défaut d’imputabilité à la société [1] de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La société [7] conserve la possibilité de contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Par conséquent, sa demande tendant à l’inopposabilité sera rejetée et la décision du 7 janvier 2025 lui sera déclarée opposable.
III Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe
Déclare opposable à la société [1] la décision du 7 janvier 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-et- [Localité 4] de prise en charge de la maladie, déclarée par M.[F] le 28 juin 2024 , au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Avocat ·
- Impossibilite d 'executer
- Brie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Réception ·
- Service ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Provision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réalisateur ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Référé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Sursis ·
- Juge ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Souveraineté nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Personne morale ·
- Clémentine ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Document d'identité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Abandon ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Banque ·
- Résiliation judiciaire ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.