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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 10 avr. 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00413 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJQ7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 10/04/2026
Société YOUNITED, SA
C/
Madame [D] [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître [L] [O]
— [D] [Z] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société YOUNITED, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2022, la SA YOUNITED a consenti à Mme [D], [Z] [E] un prêt aux fins de regroupement de crédits n° CFR20220712DQ99HXT d’un montant de 46 733,94 € remboursable par 72 mensualités de 704,65 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,74 %.
Les fonds ont été débloqués le 5 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Mme [D], [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Mme [D], [Z] [E] à lui payer la somme de 41256,89 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 6 février 2024 ;
Subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [E] à restituer la somme de 44 000,00 euros déduction faite des règlements déjà effectués ;
— condamner Mme [D], [Z] [E] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA YOUNITED, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. A titre subsidiaire elle demande que des délais soient accordés à Mme [E] dans les termes de la décision de la commission de surendettement.
Citée par acte remis à sa personne, Mme [D], [Z] [E] comparaît. Elle conteste les demandes de la banque dans la mesure où une procédure de surendettement est en cours et qu’une mensualité a été fixée par la commission. Elle demande donc au tribunal de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SA YOUNITED comme constituant des poursuites individuelles prohibées pour être engagées en méconnaissance du plan de surendettement.
A titre reconventionnel elle demande la condamnation de la demanderesse à lui verser 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure outre 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour se déplacer à l’audience et les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, la commission de surendettement de l’Yonne a rendu une décision de réaménagement des dettes de Mme [E] le 11 février 2025. Il ressort de cette décision que la créance de la SA YOUNITED au titre du prêt litigieux est comprise dans le plan.
Compte tenu de cet élément, de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande, il est établi que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la SA YOUNITED ne justifie pas avoir adressé à Mme [Z] [D] née [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat de prêt ne pouvait être valablement prononcée par la SA YOUNITED .
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la recevabilité de la demande de résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Toutefois, en l’espèce, la Commission de surendettement de l’Yonne a proposé un réaménagement de la dette par décision du 11 février 2025. La SA YOUNITED ne fait pas état d’une contestation de ces mesures, ni ne prétend que celles-ci serait caduque.
Mme [E] pour sa part produit un courrier de la SA YOUNITED en date du 14 avril 2025 dans lequel la banque lui communique l’échéancier du plan de remboursement du prêt litigieux ainsi que des relevés bancaires faisant apparaître le prélèvement des échéances de novembre et décembre 2025 prévues par la commission de surendettement.
Or, l’instance a été introduite le 31 décembre 2025 malgré la suspension des poursuites.
S’il est loisible au créancier de solliciter un titre exécutoire, le cas échéant lorsque la déchéance du terme a été valablement prononcée avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, le créancier ne peut, sans violer les dispositions des article L 733-1 et suivants , solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt dès lors que le débiteur respecte les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par conséquent, la SA YOUNITED sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En l’espèce, Mme [E] fait état d’un préjudice résultant de la faute de la banque qui a engagé la présente procédure en paiement alors même qu’elle bénéficiait des mesures imposées par la Commission de surendettement et non contestées par la banque.
Il convient de constater que la banque a introduit son action en paiement alors qu’elle n’a pas contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Yonne et qu’elle a adressé à Mme [E] un nouvel échéancier conforme aux modalités de remboursement de la dette fixées par la commission.
A l’audience, la banque a maintenu sa demande en paiement à titre principal sans pour autant justifier ni même invoquer la caducité du plan.
Ce faisant, la SA YOUNITED a agi avec une légèreté blâmable ce qui justifie le paiement d’une somme de 100,00 euros à Mme [E] à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA YOUNITED qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA YOUNITED qui est condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article précité et condamnée à verser à Mme [E] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt n° CFR20220712DQ99HXT d’un montant de 46 733,94 € remboursable par 72 mensualités de 704,65 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,74 % consenti à Mme [D], [Z] [E] en date du 28 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SA YOUNITED à payer à Mme [Z] [D] née [E] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA YOUNITED à payer à Mme [Z] [D] née [E] la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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