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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 mars 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00957
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00957
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 mars 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [U] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [Z], notifiée à l’intéressé le 10 mars 2025 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [U] [Z] daté du 13 mars 2025 , reçu et enregistré le 13 mars 2025 à 12h42au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 13 mars 2025, reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 08h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [Z], né le 20 Juillet 1971 à [Localité 16] ( ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me GRIZON ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [U] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00948 et celle introduite par le recours de M. [U] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00957;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN SOUTENU IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [U] [Z], par la voie de son conseil, soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233)
Attendu qu’il ressort du procès-verbal du 9 mars 2025 à 15h39 le constat d’un taux d’imprégnation alcoolique de 0,3772 mg par litre d’air expiré, que la notification des droits est rendue impossible à 15h55 en raison d’un regard vitreux, d’une haleine sentant fortement l’alcool et d’une élocution difficile, qu’un procès-verbal de souffle établi à 19h22 fait le constat d’un taux à 0.07 mg,, que malgré ce taux proche de 0, la notification des droits de placement en garde à vue intervient à 20h50, avec l’assistance téléphonique d’un interprète requis à 20h50 ;
Attendu que les services de police ne justifient pas de circonstances insurmontables pour notifier les droits à l’intéressé avant 20h50, à défaut de procès-verbal de comportement dressé concomitamment à la vérification du taux d’alcoolémie à 19h22, que les services de police ne pouvaient ignorer la langue parlée par l’intéressé dès lors que ce dernier leur a remis sa carte nationale d’identité roumaine lors de l’interpellation et qu’il ne s’exprimait pas en langue française, tel qu’il en résulte du procès verbal d’interpellation, que les diligences aux fins de réquisition d’un interprète auraient pu intervenir plus tôt, à fortiori pour une notification par truchement téléphonique, qu’il s’en déduit une notification tardive des droits en garde à vue qui fait nécessairement grief à M. [U] [Z],
qu’il y a lieu d’accueillir le moyen, de déclarer irrégulière la procédure sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le recours ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00957 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00948 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [Z] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [U] [Z] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [U] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mars 2025 à 16 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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