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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEM DU PAYS DE [ Localité 10 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00394
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEN2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 16 Décembre 2025
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 18 Novembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentéepar Madame [P] [I] munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 2017 avec effet au 3 mars 2017, l’Office Public de l’Habitat [Localité 10] HABITAT, aux droits duquel vient la société anonyme d’économie mixte DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT (ci-après, la SEM DU PAYS DE [Localité 10] HABITAT), a donné à bail à M. [U] [X] un logement situé au [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 354,29 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat a fait signifier à M. [U] [X] un commandement de fournir les justificatifs d’assurance du logement, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, la SEM du Pays de Meaux Habitat a fait assigner M. [U] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de production du justificatif de souscription d’une assurance ;
— ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— condamner M. [U] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamner M. [U] [X] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 25 septembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat, représentée par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant qu’aucune régularisation n’était intervenue et que le locataire n’avait pas justifié de la souscription d’une assurance habitation.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [U] [X] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [X], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1/3
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de la souscription d’une assurance
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux et la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit en son article 6 qu’à défaut de la preuve de souscription de l’assurance pendant la durée de la location, le contrat pourra être résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Or, la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat justifie d’avoir fait signifier à M. [U] [X] un commandement d’avoir à fournir le justificatif de la souscription d’une assurance, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispositions reprises dans leur intégralité.
Il y a lieu de préciser qu’en outre, la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat démontre avoir préalablement envoyé par courrier à M. [U] [X] deux mises en demeure de fournir une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs à peine d’engagement d’une procédure aux fins de résiliation du bail, courriers datés du 11 avril 2024 et du 10 janvier 2025.
Elle produit en outre les réponses du locataire reçues par courrier, aux termes desquelles ce dernier écrit :
— en réponse à la premier mise en demeure : « j’ai déjà une assurance multirisques spéciale élite qui me protège très bien. Et l’attestation je vous l’aie envoyé il y a plus d’un an. Mais si vous résilier mon Bail, je ne pourrais plus vous payez de loyés. Et je vous attaquerais en justice pour tentatives d’extorsions et de rackets, et pour menaces et harcèlement moral en bande organisée et vous irez en prison avec des clodos pour ça. Je ne suis pas un mouton, ni un Pigeon. Respectez-moi vite, très très vite, Cordialement, MASTER [U] ».
— en réponse à la deuxième mise en demeure :« j’ai une assurance spéciale multirisque, et mes sociétés me protègent, si vous résilier mon bail, je ne pourrais plus payer de loyer, et je vous attaquerais en justice, pour tentative de racket, extorsion, et chantage. Je suis pas un pigeon, ni un mouton à Belle Laine, ni votre chien, ni votre esclave. Respectez-moi vite très vite (…) » ;
Ces courriers en réponse ne comportent aucune pièce jointe.
La SEM du Pays de [Localité 10] Habitat indique par ailleurs que M. [U] [X] ne lui a pas transmis, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 17 février 2025, un justificatif de souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Le défendeur, qui n’a pas comparu à l’audience, n’a transmis aucun document au tribunal et ainsi n’a pas régularisé la situation.
Ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 mars 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [U] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs.
2/3
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.
En l’espèce, M. [U] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 mars 2025. Il convient donc le condamner au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [U] [X], qui échoue à l’instance, sera condamné à payer à la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 200 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 février 2017 entre la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat d’une part, et M. [U] [X] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 11], sont réunies à la date du 18 mars 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [U] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [U] [X] à payer à la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS M. [U] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le commandement délivré par commissaire de justice en date du 17 février 2025 ;
CONDAMNONS M. [U] [X] à payer à la SEM du Pays de [Localité 10] Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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