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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 4 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00055
N° Portalis DBYG-W-B7J-DLG7
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
Madame [I] [X] séparée [Y]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
à
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 16 Mai 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— Constaté que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 15 juillet 2024 ;
— Dit que Madame [I] [E] [X] nom d’usage [Y] devra libérer les lieux ;
— Ordonne à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [I] [E] [X] nom d’usage [Y] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 3] ;
— Fixé une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 15 juillet 2024 d’un montant de 900 € ;
— Condamné Madame [I] [E] [X] nom d’usage [Y] à payer à Madame [B] [F] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
— Condamné Madame [I] [E] [X] nom d’usage [Y] à payer à Madame [B] [F] la somme de 6039 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 septembre 2024, échéances du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Condamné Madame [I] [E] [X] nom d’usage [Y] à payer à Madame [B] [F] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [I] [E] [X] nom d’usage [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de toute autre somme ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [I] [E] [Y] née [X] le 06 février 2025.
Par courrier reçu au greffe du juge de l’exécution le 31 mars 2025, Madame [I] [E] [Y] née [X] a sollicité l’octroi de délais de grâce à la suite du commandement de quitter les lieux lui ayant été signifié par voie de commissaire de justice le 6 février 2025. Elle a indiqué ne pas être en mesure de quitter les lieux dans le délai du commandement, celle-ci n’ayant pas de solution de relogement au 7 avril 2025 et ayant un dossier de surendettement en cours. Elle a ajouté ne pas avoir de solution pour débarrasser ses affaires et dépendances, et attendre de réponse de son entourage pour l’aider.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
Ce jour, Madame [I] [E] [Y] née [X] a réitéré sa demande de délai d’un à deux mois pour lui permettre de vider son logement. Elle a précisé qu’il était presque vidé. Elle ne dispose pas d’un nouveau logement et pense qu’elle va être hébergée par des connaissances, lesquelles peuvent toutefois se rétracter au dernier moment. Elle a ajouté que son contrat à durée déterminée s’est terminé au 28 février 2025 et qu’elle se trouve en dépression car il lui est difficile de retrouver un travail. Selon elle, le juge du surendettement lui a demandé d’apporter des justificatifs. Elle a par ailleurs effectué une demande de logement social. Elle ne paye pas le loyer mais perçoit des allocations et paye l’électricité notamment.
De son côté, Madame [U] [F], valablement représentée par son Conseil, a confirmé avoir connaissance des éléments relatifs au surendettement et rappelé que le délai d’un à deux mois sollicité par la demanderesse s’est d’ores et déjà écoulé entre le dépôt de la requête et l’audience. Elle s’oppose un nouveau délai d’un ou deux mois, et indique qu’aucun paiement de loyer ni d’indemnité d’occupation n’est intervenu malgré le jugement.
À la présidente qui lui rappelle que le loyer doit être payé en priorité, Madame [I] [E] [Y] née [X] indique qu’elle n’est pas bien, qu’elle doit partir et qu’elle se trouve en dépression. Elle ajoute avoir des enfants grands qui ne sont plus à sa charge et essayer de vendre ce qu’il y a dans le bungalow. Sur demande de la présidente, elle précise que le délai lui servira à tout débarrasser, qu’elle a mis des annonces pour vendre des affaires et que des personnes intéressées l’ont contactée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités (…), dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
En l’espèce, Madame [I] [E] [X] nom d’usage [Y] a sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, en expliquant avoir fait une demande de logement social et se trouver en situation de surendettement. Si elle demande à rester dans son logement pour un à deux mois supplémentaires afin de débarrasser les affaires qui s’y trouvent encore, elle explique en même temps qu’elle dispose de connaissances pour se reloger et qu’elle se trouve actuellement en dépression.
Dès lors, lui octroyer un délai supplémentaire, sachant que depuis le dépôt de sa requête et jusqu’à la présente décision, elle aura de fait bénéficié de 3 mois et donc du délai sollicité à compter de la date du 07 avril 2025 prévue au commandement, apparaît inopportun en ce que cela lui donnerait l’illusion de pouvoir se maintenir plus durablement dans les lieux malgré la décision d’expulsion prise par le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il convient de débouter Madame [I] [E] [Y] née [X] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter son logement.
Succombant à l’instance, Madame [I] [E] [Y] née [X] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
DEBOUTE Madame [I] [E] [Y] née [X] de sa demande de délais pour quitter son logement, sis [Adresse 3], duquel elle a été expulsée par décision du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, le 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [E] [X] nom d’usage [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 04 juillet 2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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