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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 24/09395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BELGRAND
Me ZIANE
Me ROUSSEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDR
N° MINUTE :
Assignation du :
05 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0399
DEFENDERESSES
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1072
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0119
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Sun Blvd, ayant pour objet l’exploitation d’un centre de bronzage, a été constituée le 3 juillet 2012 par M. [E] [X] et son épouse, Mme [T] [V], qui en étaient alors les co-gérants.
Afin de financer l’acquisition d’équipements, la Sarl Sun Blvd a souscrit un prêt d’un montant de 70.000 euros auprès de la SA HSBC Continental Europe (ci-après “ HSBC”).
Par actes sous seing privé en date des 28 et 6 novembre 2012, M. [X] et Mme [V] se sont portés caution solidaire du prêt dans la limite de 10.500 euros chacun et, par actes sous seing privé en date du 25 avril 2013, de toutes les sommes qui pourraient être dues par la société dans la limite de 25.000 euros chacun.
Par jugement du 2 décembre 2014, devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné aux côtés de la Sarl Sun Blvd, M. [X], en sa qualité de caution de cette société, à payer à la SA HSBC les sommes de 10.500 et 25.000 euros, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 4% sur ces sommes du 27 juin 2014 au paiement final, et sursoit à statuer à l’égard de Mme [V] dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement que cette dernière avait engagée.
Par jugement du 2 novembre 2015, le divorce par consentement mutuel des époux [X] a été prononcé.
La Sarl Sun Blvd a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er septembre 2016.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 5 et 22 juillet 2024, M. [E] [X] a fait assigner son ex-épouse, Mme [T] [V], et la SA HSBC devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande de prononcer la nullité du cautionnement donné par lui-même aux obligations souscrites envers la SA HSBC par la Sarl Sun Blvd, ordonner l’exécution provisoire, et condamner la SA HSBC aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées 7 janvier 2025, aux visas de l’article 1240 du code civil et des articles 122, 123, 500 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] demande au juge de la mise en état de :
« PRONONCER l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [E] [X] ;
Ce faisant,
DEBOUTER M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [E] [X] à verser à Madame [T] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER M. [E] [X] à payer à Madame [T] [V] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER M. [E] [X] aux dépens. "
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] soulève une fin de non-recevoir de l’action engagée par M. [N], tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2014, lequel est devenu définitif.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros, invoquant le caractère abusif de la procédure engagée par M. [X] qui l’a contrainte à recourir aux services d’un conseil alors qu’il ne formule aucune demande à son encontre et « la blâme de tous les maux ».
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 3 juin 2025, aux visas des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA HSBC sous sa nouvelle dénomination, demande au juge de la mise en état de :
« DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sous sa nouvelle dénomination.
DÉBOUTER Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes.
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [E] [X].
EN CONSÉQUENCE,
LE CONDAMNER à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
LE CONDAMNER à payer à à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens. "
L’établissement bancaire, qui développe une argumentation similaire à celle de Mme [V], précise que l’autorité de la chose jugée s’oppose à toute analyse sur le fond de l’affaire qui a été tranchée par une décision devenue définitive et souligne la mauvaise foi du demandeur qui tente de rejeter toutes les responsabilités sur son ex épouse.
Par ailleurs, à l’instar de Mme [V], il sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de la procédure abusive.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 1er avril 2025, aux visas de l’article 2224 du code civil et des articles 144 et suivants du code de procédure civile, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer recevable l’action diligentée par Monsieur [X] en contestation de l’action de caution du 25 avril 2013,
Débouter la société HOIST et Madame [V] de leurs demandes incidentes,
Ordonner une expertise graphologique des actes litigieux souscrits auprès de la banque HSBC à savoir acte de caution du 25 avril 2023, actes de prêt, actes sous seing privé des 6 et 28 novembre 2012,
Désigner tel expert avec pour mission habituelle :
— Se faire communiquer par la société HOIST Finance tous les documents contractuels au nom de la société SUN BLVB, de Madame [T] [V] et de Monsieur [E] [X],
— Analyser et comparer les signatures des documents avec celle de Madame [V] et de Monsieur [X],
— Analyser les écritures desdits documents en comparaison avec les écritures de Madame [V] et de Monsieur [X],
— Et toutes missions permettant d’établir les signataires des actes susvisés.
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner la société HOIST FINANCE AB et Madame [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. "
M. [X] conclut à la recevabilité de son action aux fins de contester l’acte de cautionnement, faisant valoir que celle-ci a été introduite dans le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil dont il situe le point de départ au 31 mai 2023, date à laquelle il a pris connaissance du jugement rendu le 2 décembre 2014 à l’occasion de la mesure d’exécution diligentée à son encontre, affirmant avoir jusqu’alors ignoré l’existence du prêt et de sa garantie, sous-entendant que Mme [V] les auraient contractés en son nom à son insu. Il ajoute qu’il n’a pas plus eu connaissance de la procédure judiciaire, n’ayant jamais été destinataire de la convocation délivrée au domicile conjugal qu’il avait quitté alors qu’il était en cours de séparation d’avec Mme [V] qui ne lui a pas fait suivre l’acte. A cet égard, il fait grief à l’huissier de justice d’avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur la base de diligences manifestement insuffisantes.
Accusant Mme [V] d’autres actes de falsification et d’usurpation de son identité, il sollicite avant-dire droit qu’une expertise graphologique soit ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 9 juillet 2025 et mis en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’intervention volontaire
La société Hoist Finance AB, dont l’intervention volontaire n’est pas discutée, présente un intérêt à agir dans la présente procédure, celle-ci venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe qui est son ancienne dénomination sociale.
Il convient dès lors de recevoir son intervention volontaire.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée ne peut jouer que si la nouvelle demande est la même, qu’elle est fondée sur la même cause, qu’elle concerne les mêmes parties prises en la même qualité.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 2 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris que dans le cadre de cette instance, la société HSBC France a fait assigner M. [X] et Mme [V] aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers en leur qualité de caution solidaire de la Sarl Sun Blvd, elle-même attraite dans la cause, et ce, s’agissant de M. [X], sur le fondement des actes de cautionnement des 28 novembre 2012 et 25 avril 2013.
Aux termes du dispositif de son acte introductif d’instance, M. [X] présente une unique demande, outre celles relatives aux dépens et frais de procédure, celle de voir prononcer la nullité du cautionnement donné par lui-même aux obligations souscrites par la Sarl Sun Blvd envers la SA HSBC.
Cette prétention vise à contester la condamnation prononcée dans le cadre de l’action en paiement tranchée par le jugement précité rendu par la juridiction consulaire et est fondée sur la même cause que celle invoquée par la banque en 2014, à savoir les obligations découlant des actes de cautionnement, et donc la régularité de ces derniers.
Par ailleurs, les deux instances mettent en présence les mêmes parties ayant la même qualité, à savoir la Sarl HSBC en sa qualité de créancier, et les ex époux [X] en leur qualité de caution solidaire des engagements de la Sarl Sun blvd.
La demande formulée par M. [X] dans la présente instance aux termes de son acte introductif d’instance, constituant ses seules écritures au fond, se heurte dès lors à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 2 décembre 2014, signifié le 19 décembre 2014 et dont le caractère définitif est attesté par la production d’un certificat de non-appel délivré le 10 février 2015 qui ne peut être remis en cause par la présente juridiction.
En conséquence, l’action de M. [X] est déclarée irrecevable.
L’irrecevabilité ainsi prononcée mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de M. [X].
3 – Sur la procédure abusive
Il est de principe que le droit d’agir en justice consiste dans une prérogative dont tout justiciable peut faire usage à sa guise et ne dégénère en abus que lorsque le demandeur exerce son action en étant animé d’une intention de nuire, par une légèreté blâmable ou en commettant une faute lourde équipollente au dol.
Au cas particulier, un tel abus n’est pas démontré.
En conséquence, la demande est rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
M. [X] qui succombe supportera les dépens de l’incident et est condamné au paiement à payer à la société Hoist Finance AB et à Mme [V], chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe ;
DECLARE l’action de M. [E] [X] irrecevable ;
DEBOUTE la société Hoist Finance AB et Mme [T] [V] de leurs demandes sur le fondement de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la société Hoist Finance AB et Mme [V], chacune, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9] le 01 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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