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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 21 AVRIL 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00946 -
N° Portalis
DBYP-W-B7I-CMZB
JUGEMENT
N° 26/00043
DU 21 AVRIL 2026
expédition le:
ME POIRIEUX
Me SENGEL(ccc+1grosse)
Me ROBERT (ccc+1grosse)
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [K] [T]
née le 21 Juin 1981 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [G] [W] épouse [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [R] [N] [Q] [C]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
S.A.S. MAISONS CIFV
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [R] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [K] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/03/2026
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 09/03/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 30/03/2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Roanne en date du 27 avril 2023, pour procéder à l’examen de différents désordres affectant la douche à l’italienne installée par Monsieur [U] [L] dans leur maison d’habitation avant l’acquisition qu’ils en ont faite de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] le 29 juillet 2021, ces derniers en ayant confié la construction à la société Le foyer roannais en 2017, aux droits de laquelle vient la société CIVF.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juillet 2024.
Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] ont fait citer Monsieur [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 28 novembre 2024 aux fins de condamnation.
Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] ont ensuite fait citer Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 16 avril 2025 aux fins de condamnation solidaire avec Monsieur [U] [L].
Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] ont alors fait citer la société CIVF venant aux droits de la société Le foyer roannais par assignation signifiée le 19 novembre 2025, aux fins d’être garantis des condamnations susceptibles d’être prononcé à leur égard.
Les instances ont été jointes par mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] formulent les demandes suivantes :
— Prononcer la jonction des procédures inscrites au rôle sous les RG 24/0[Immatriculation 1]/00398
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D], les vendeurs, Monsieur [U] [L], l’artisan à régler à Monsieur et Madame [B] les sommes suivantes :
— 8 355 € au titre de la remise en état de la cabine de douche
— 11 143.20 € au titre des frais d’expertise
— 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 2026, Monsieur [U] [L] formule les demandes suivantes :
RECEVOIR Monsieur [U] [L] en ses fins moyens et conclusions,
DEBOUTER Madame [G] [W] épouse [B] et Monsieur [J] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER Madame [G] [W] épouse [B] et Monsieur [J] [B] à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 4 mars 2026, Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] formulent les demandes suivantes :
A titre principal,
Débouter Monsieur [A] [B] et Madame [G] [W] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans estimerait que la responsabilité de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] se trouve engagée,
Condamner solidairement et à défaut in solidum, Monsieur [U] [L] et la société CIFV, venant aux droits de la société LE FOYER ROANNAIS à relever et garantir Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [A] [B] et Madame [G] [W] épouse [B] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] et Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [A] [B] et Madame [G] [W] épouse [B], ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise.
La société CIVF n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe de la juridiction à la date à partir du 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 768 du code de procédure civile dispose :
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Parmi les principes fondamentaux qui régissent le procès civil, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, tandis que l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et l’office du juge ne peut aller jusqu’à soulever et développer les moyens de droit et de fait non exposés par les demandeurs pour répondre aux prétentions dont il est saisi, cette charge incombant aux parties.
En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] saisissent le tribunal de demandes de condamnation solidaire d’une part à l’encontre de Monsieur [U] [L] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et d’autre part à l’encontre de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
À l’appui de leurs demandes contre Monsieur [U] [L], Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] se contentent de l’exposé suivant, littéralement transcrit de leurs écritures :
Sur la base du rapport d’expertise et de l’article 1792 et suivants du Code Civil
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
À l’appui de leurs demandes contre Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T], Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] se contentent de l’exposé suivant, littéralement transcrit de leurs écritures :
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
….toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire »
Qu’il sera rappelé que par acte de vente en date du 29 juillet 2021, Monsieur et Madame [B] ont acquis la propriété, objet des désordres, de Monsieur [C] et de Madame [T] et qu’à ce titre en leur qualité de vendeurs, ces derniers doivent une garantie décennale concernant l’ensemble des travaux qui auraient été fait avant la vente.
Ils terminent la discussion des prétentions et moyens contenus dans leurs écritures comme suit :
Les concluants, sur la base de ces fondements juridiques sont donc bienfondés à solliciter la condamnation solidaire de leurs vendeurs et de l’artisan [L] à leur payer les sommes suivantes:
— Coût de la remise en état : 8 355 €
— Frais d’expertise : 11 143.20 €
Outre 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs n’exposent aucun moyen de droit ni de fait à l’appui des prétentions dont ils saisissent tribunal.
Ils seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
En l’absence de condamnations prononcée à leur égard, la demande de Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T] tendant à être garantis par Monsieur [U] [L] et par la société CIVF est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] seront condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Monsieur [U] [L] et la somme de 1500 euros à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T].
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [W] épouse [B] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Monsieur [U] [L] et la somme de 1500 euros à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [T],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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