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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mai 2026, n° 26/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01158 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHM
Le 31 Mai 2026
Nous, Ariane PIAT,juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Madame [B] [F], interprète en arabe, , assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 30 Mai 2026 à 10 heures 23, concernant :
Monsieur X se disant [T] [L]
né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er mai 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse du 04 mai 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocates au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [L], né le 8 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an, datée du 22 janvier 2023, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même.
Il a fait l’objet de trois placements en centre de rétention administrative sur le fondement de cet arrêté d’OQTF, pour les périodes du 12 avril 2024 au 11 juin 2024, puis du 21 janvier 2025 au 21 mars 2025, puis du 2 août 2025 au 30 septembre 2025.
Monsieur X se disant [T] [L] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 31 mars 2026, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 2 avril 2026 à et confirmée par le tribunal administratif par décision du 9 avril 2026.
A l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 4], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 2 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 10 heures 07.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2026 à 14 heures 20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [L], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 9 avril 2026 à 10 heures
Par ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 14 heures 49, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [L], pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 4 mai 2026 à 14 heures 30.
Par requête datée du 30 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 23, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 31 mai 2026, le représentant de la préfecture laisse à l’appréciation du magistrat les moyens de nullité et l’irrecevabilité, notant toutefois que la saisine du JLD par le retenu est antérieur aux différentes prolongations et n’a pas été soulevé antérieurement. Il soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration auprès des autorités consulaires. Il ajoute qu’il y a un trouble à l’ordre public lié aux multiples condamnations de Monsieur X se disant [T] [L] depuis 2020.
Le conseil de Monsieur X se disant [T] [L] soulève un moyen de nullité in limine litis concernant la notification de l’ordonnance par l’interprète, sur le fondement de l’article 141-3 du CESEDA. Il allègue que l’ordonnance de la Cour d’appel du 4 mai 2026 a été notifiée sans le truchement de l’interprète, alors qu’il a toujours été assisté d’un interprète pour le reste de la procédure, ce qui lui fait grief faute de pouvoir connaître les modalités de recours.
Il note qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes pièces utiles, en ce compris les ordonnances avec les traductions, sur le fondement de l’article R741-3 du CESEDA et 503 du code de procédure civile. Il ajoute que l’ordonnance du 4 mai 2026 n’a pas été traduite et a été signée sans que cela ne corresponde à la signature de Monsieur X se disant [L], de sorte que sa notification n’est pas prouvée. Il ajoute que le registre actualisé n’est pas produit, dans la mesure où la saisine du JLD par le retenu le 29 avril 2026 n’a pas été mentionnée.
Sur le fond, il fait valoir que les autorités préfectorales ne justifient pas l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, c’est-à-dire menée à bien eu égard aux délais légaux de rétention. Il note que les autorités consulaires sont restées taisantes depuis le début de la procédure et que Monsieur X se disant [T] [L] a été placé trois fois en rétention pour 60 jours en 2024 et 2025, sans qu’elle ne délivre jamais de laissez-passer consulaires. Il ajoute qu’il n’y a donc pas de perspectives raisonnables d’éloignement, rappelant que la rétention n’est pas une sanction mais un moyen d’aboutir à l’éloignement.
Sur les menaces à l’ordre public, il soutient que les faits de violences n’ont pas été réitérés et que les atteintes aux biens ne sont pas une menace à l’ordre public suffisamment grave, réelle et actuelle.
Monsieur X se disant [T] [L] reconnaît qu’il a commis des infractions par le passé, mais dit qu’il veut passer à autre chose. Il indique qu’il n’a jamais enlevé personne, au contraire de ce qui a été dit par la préfecture. Il ajoute qu’en 2024, il a été expulsé de l’Allemagne pour la France et qu’il voudrait une chance pour la dernière fois.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de traduction des ordonnances rendues par juge délégué et la Cour d’appel
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Les articles L141-2 et L141-3 du CESEDA et 503 du code de procédure civile prévoit respectivement que la langue déclarée par l’étranger est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ; que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète et que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Lorsqu’il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger (Civ. 1e, 6 juillet 2016, n°15-22.868).
En l’espèce, Monsieur X se disant [T] [L] mentionne l’absence de notification dans une langue qu’il parle de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 4 mai 2026.
Il apparaît que celle-ci a été notifiée à Monsieur X se disant [T] [L] à 14 heures 30 (sa signature figurant bien sur la notification en arabe), avec la remise d’un formulaire écrit en arabe indiquant le maintien en rétention et les modalités de recours et précisant en arabe que « La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après ». Or, aucune traduction écrite de la décision n’est présente au dossier et la décision n’a pas été traduite par interprète.
Aussi, si Monsieur X se disant [T] [L] a pu avoir connaissance des voies de recours de la décision, il n’a pu en connaître les motifs et apprécier l’opportunité d’exercer lesdites voies de recours, ce qui lui fait nécessairement grief.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu de prolonger la rétention de Monsieur X se disant [T] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS Monsieur X se disant [T] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS Monsieur X se disant [T] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La greffière
Le 31 Mai 2026 à
La juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 31 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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