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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01472 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRYF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [P] [M]
Assesseur salarié : Madame [Z] [C]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [L], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 novembre 2023
Convocation(s) : 22 mai 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [V], embauché par la Société [6] depuis le 09 septembre 2018 en qualité de conducteur de machines et d’installations fixes, a été victime d’un accident du travail le 05 octobre 2018.
Le 06 octobre 2018, un médecin du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 13] Alpes a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « douleurs et œdème cheville droite avec très probablement une entorse LLE à confirmer à une échographie + avis spécialisé + cheville déjà opérée moins de 3 mois ».
Le 09 octobre 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « franchissait la marche du tourniquet d’accès de l’entreprise » ;Nature de l’accident : « sa cheville s’est dérobée » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « sol » ;Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d’accompagnement) : « état pathologique antérieur » ;Siège des lésions : « membres inférieurs » ;Nature des lésions : « inflammation – cheville droite enflée et douloureuse » ;Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 20H30 à 05H00 » ;Accident connu le « 08/10/2018 à 9H00 ».Suite à la lettre de réserves de la société [6], la [12] a diligenté une instruction.
Par décision notifiée par courrier du 02 janvier 2019, la [12] a pris en charge l’accident survenu à Monsieur [V] le 05 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 février 2019, la Société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [12], afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 15 avril 2019, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions. La décision a été notifiée à l’employeur par courrier daté du 18 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2023, la société [16] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions en réinscription, soutenue lors de l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
Dire et juger la société [7] recevable en son recours ;
A titre principal :
Dire et juger que la [12] n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R 441-10 et suivants du Code de la Sécurité sociale et a porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de l’accident déclaré par Monsieur [V] ;Infirmer en conséquence la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [12] en date du 15 avril 2019 notifiée le 18 avril 2019 ;Déclarer la décision de la [11] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [V] inopposable à la société [7] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;Dire et juger que la [12] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de l’accident comme du caractère professionnel des lésions ;Infirmer en conséquence la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [12] en date du 15 avril 2019 ;Déclarer la décision de la [11] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [V] inopposable à la société [6] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties ; de se faire remettre par la caisse et son service médicale l’ensemble des pièces médicales et dire :Si les lésions prises en charge par la [11] au titre de l’accident du 05 octobre 2018 correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;La durée des arrêts et soins rattachables à l’accident du 05 octobre 2018 ;La date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du 05 octobre 2018 ;En toutes hypothèses :
Prendre acte de ce que la société [7] désigne le Docteur [U] [I] ;Débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [V], faisant valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions des articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, d’une part, en ne respectant pas le formalisme de notification en cas de nécessité d’une enquête complémentaire, et d’autre part, en ne justifiant pas de la réception par l’employeur de l’information de la clôture de l’instruction et de sa possibilité de venir consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision. Par ailleurs, il remet en cause l’opposabilité de l’accident compte tenu de l’existence d’un état antérieur.
Aux termes de ses conclusions, la [12], prise en la personne de son directeur régulièrement représenté, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la Société [6] de son recours ;Constater le respect des dispositions légales et réglementaires par la [10] ;Déclarer opposable à la Société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 5 octobre 2018 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au titre dudit accident du travail dont il a été victime ; A titre subsidiaire :
Dire, si le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble devait ordonner une expertise, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.La Caisse soutient en défense avoir respecté la procédure d’instruction par l’envoi d’une télécopie dont elle démontre la réception concernant le délai complémentaire d’instruction et par la production de l’avis de réception des informations concernant la clôture de l’instruction. En outre, elle considère que les éléments concordants en sa possession permettent de reconnaitre l’accident de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable antérieure au 1er décembre 2019, « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
La jurisprudence est venue sanctionner uniquement le dépassement des délais pour notifier un délai d’instruction supplémentaire, et ce, qu’au bénéfice de la victime qui peut seule se prévaloir dudit dépassement aux fins de reconnaissance implicite (2è Civ, 4 février 2010, pourvoi n° 09-11.105 ; -25 février 2010, pourvoi n° 09-13.789). L’employeur ne peut, pour ce motif, obtenir l’inopposabilité de la prise en charge à son égard (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.788, Bull. 2003, II, n° 388 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-10.884).
La Cour de cassation considère que l’envoi d’une télécopie est admis concernant la notification de la fin de l’instruction (Cass. 2e civ., 7 nov. 2013, no 12-25.334), laquelle peut être faite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception en application du 3ème alinéa de l’article R 441-14.
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le délai de dix jours prévu par l’article R.441-14, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse (2e Civ, 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102, publié au Bulletin).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [11] a informé l’employeur de la nécessité d’une instruction complémentaire par télécopie le 05 novembre 2018 reçue le même jour, produite aux débats, alors que l’article R 441-14 susvisé précise que cette information doit être donnée par lettre recommandée avec avis de réception.
Pour autant, aucune disposition ne sanctionne le non-respect de l’envoi par lettre recommandée de l’information quant à la nécessité d’une enquête complémentaire d’une inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail en faveur de l’employeur.
En revanche, à peine d’inopposabilité de la prise en charge à l’égard de l’employeur, la caisse doit informer ce dernier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité qu’il a de consulter le dossier.
La caisse prétend avoir informé l’employeur par courrier recommandé du 13 décembre 2018 de la clôture de l’instruction, de la date à laquelle la caisse prendra sa décision, soit le 02 janvier 2019, et dans l’attente de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Pour autant, force est de constater qu’aucune mention lisible quant à la date de réception par l’employeur n’est apposée sur l’avis de réception produit aux débats.
Il ressort du courrier adressé par [6] à la [11] le 28 décembre 2018, que l’employeur avait déjà « été invité à consulter les éléments du dossier » et qu’un agent [11] lui a permis de consulter seulement une partie des pièces du dossier à la date de ce courrier. Pour autant, il n’est pas permis à la juridiction de déterminer la date de réception de l’information délivrée par la [11] concernant la clôture du dossier et la possibilité de consulter les pièces, antérieurement au 28 décembre 2018.
Or, la caisse a notifié à l’employeur par courrier du 02 janvier 2019 la décision de prise en charge.
Partant, la caisse ne justifiant pas de la date de réception de ces informations par l’employeur ne démontre pas avoir laisser à [5] 10 jours francs pour venir consulter le dossier.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] survenu le 05 octobre 2018.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de la Société [7] ;
DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [B] [V] survenu le 05 octobre 2018 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 13] – [Adresse 15].
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