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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. tpe ldi, 13 mars 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 14]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00101 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCMM – parquet 20301000062 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 9 janvier 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de ANNA BACCHIDDU, greffier, .
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU , greffier,
DEMANDEUR
M. [O] [N]
né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (PAS-DE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 6],
Mme [X] [U], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4], es qualité de représentante légale de [O] [N]
M. [H] [N], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12] , demeurant [Adresse 10] es qualité de représentante légale de [O] [N]
D’une part,
représentés par Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/351 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]).
DÉFENDEUR
M. [E] [B]
né le [Date naissance 2] 2005 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 9], représenté par Me Magalie DELCOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 9], es qualité de représentant légal de M. [E] [B], non comparant
M. [K] [B], demeurant [Adresse 8], es qualité de représentant légal de M. [E] [B], non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[E] [B] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 juin 2023 par le tribunal pour enfant de Valenciennes pour avoir, entre le 1er janvier 2019 et le 5 octobre 2019, commis une atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15ans, au préjudice de [O] [N].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [N] et [X] [U], es qualité de représentants légaux de [O] [N] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a condamné [E] [B] et ses représentants légaux à payer à [O] [N] 500 euro de provision à valoir sur son préjudice et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 décembre 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 16 juillet 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [H] [N] et [X] [U], es qualité de représentants légaux de [O] [N], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de condamner [E] [B] et ses civilement responsables, in solidum, à payer à [O] [N] les sommes suivantes :
1080 € au titre des dépenses de santé actuelles13 389,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire4 000 € au titre des souffrances endurées17 325 € au titre du déficit fonctionnel permanent5 000 € au titre du retentissement scolaireCondamner [E] [B] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Il fait valoir les conclusions de l’expertise au soutien de ses prétentions, que [O] [N] âgé de 9 ans au moment des faits a été victime d’une agression sexuelle ayant entrainé un syndrome dépressif et que sa mère a du changer d’emploi afin d’être disponible pour son fils.
[E] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de ramener à de plus juste proportion les sommes sollicitées en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent et débouter purement et simplement [O] [N] pour le surplus.
Il fait valoir qu’aucune pièce n’est produite, qu’ainsi les dépenses de santé actuelle constituées par les séances de psychothérapie ne sont pas justifiées, ni davantage le retentissement scolaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [O] [N]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la mise en cause de l’organisme social n’est pas justifiée.
[E] [B] a été pénalement condamné pour avoir commis une agression sexuelle sur la personne de [O] [N] alors mineur de moins de 15 ans, notamment en se frottant contre lui.
[O] [N], âgé de 9 ans au moment des faits présenta directement imputable aux faits un syndrome dépressif réactionnel associant tristesse de l’humeur, repli sur lui-même, pleurs le soir « sans savoir pourquoi », idées noires, sans toutefois de tentative de suicide.
L’expert judiciaire psychiatre retient au titre des préjudices, un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent, une date de consolidation à la date du 12 juin 2023 et des souffrances endurées évaluées à 2/7.
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point par les parties.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de cuxe qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social sont inconnues.
[O] [N] sollicite à ce titre 36 séances psychologiques lesquelles sont justifiées dans le cadre de la procédure et auprès de l’expert lequel retient au titre des soins ces séances, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1080€.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel entre la date des faits et la date de consolidation fixée au 12 juin 2023. L’expert indique que « l’incapacité fonctionnelle psychique de [O] a été partielle avec une intensité de 2/7 selon les échelles classiques Dintilhac. Cet état a perduré jusqu’à la consolidation, qu’il semble opportun de proposer comme étant la date du jugement, soit le 12 juin 2023. »
Suite à un dire l’expert a acquiescé à la proposition du conseil de [O] [N] de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%.
Il y a lieu de rappeler que les faits ont eu lieu entre le 1er janvier 2019 et le 5 octobre 2019. La date de consolidation retenue correspondant au jugement est le 12 juin 2023 et l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent au taux de 0,5/7 sans le caractériser. L’expert n’a pas précisé les périodes et il n’apparait ni logique ni cohérent de retenir un taux unique entre les faits et la consolidation, alors que nécessaire le taux d’incapacité fonctionnel va en s’amenuisant jusqu’à atteindre le taux du déficit fonctionnel permanent, lequel n’a pas davantage été fixé de manière adéquatet par l’expert psychiatre.
L’expert relève que [O] [N] a développé un syndrome dépressif réactionnel associant tristesse de l’humeur, repli sur lui-même, pleurs le soir « sans savoir pourquoi », idées noires, sans toutefois de tentative de suicide. Il n’a pas fait de cauchemars ni présenté de reviviscences diurnes des agressions, mais son sommeil a été très perturbé. Sa mère a indiqué qu’il avait dormi avec elle durant deux ans, le sommeil était fragile. L’expert relève également que [O] [N] a présenté un déclin scolaire important car il n’était plus disponible pour les apprentissages, n’avait pas le goût pour l’école. Il a en outre bénéficié d’un suivi psychologique deux fois par semaine pour un total de 36 séances.
Sur ce, il y a lieu de retenir
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 5/10/2019 au 26/10/2019 au regard du syndrome dépressif à proximité des faits soit 21 jours (262,50€)un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27/10/2019 au 21/11/2022, durant le suivi psychologique et poursuite du syndrome dépressif le rendant non disponible psychiquement pour les apprentissages soit 1121 jours (7006,25€)un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22/11/2022 au 12/06/2023, compte tenu de la poursuite des efforts du suivi psychologique et amenuisement des éléments parasitant la vie quotidienne en lien avec les faits soit 202 jours (505€)
Il convient d’allouer à [O] [N] la somme de 7773,75 €
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 sans en caractériser les éléments. L’expert relève au titre de l’entretien que [O] [N] s’est replié sur lui-même après les faits, a éprouvé un sentiment de culpabilité et développé un syndrome dépressif, puis un déclin scolaire en raison d’un important découragement et une chute de la confiance en soi, étant précisé qu’il convient de pas indemniser deux fois le même préjudice.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle « évaluable à 0,5/7 » ce qui ne correspond à rien selon la nomenclature Dinthilac, le taux devant s’exprimer en pourcentage. Après un dire du conseil de [O] [N], proposant 7%, l’expert indique être d’accord. Toutefois force est ce constater que ce préjudice n’est caractérisé par aucun élément. Il est indiqué que les difficultés relatives au syndrome dépressif se sont résorbées, qu’il ne présente pas de trouble alimentaire, qu’il a une vie sociale riche et ne redoute pas sa sexualité future, n’a pas adopté de conduite d’évitement. [O] [N] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de sorte que le tribunal ignore qu’elles sont réellement les atteintes vécues dans la vie quotidienne par [O] [N] en lien avec les faits, en dehors d’un sentiment désagréable à leur évocation et leur souvenir, sans en connaître par ailleurs la fréquence. Dès lors, le taux sera plus justement fixé à 1% et indemnisé sur la base de 2150 € le point.
Dès lors, le préjudice sera donc fixé à la somme de 2150 €.
Le préjudice de retentissement scolaire :
[O] [N] sollicite la somme de 5000 € au motif que l’expert a relevé que « [O] a été grandement entravé pour investir ses apprentissages et se rendre à l’école. Sa motivation reste entravée, mais il fait maintenant des efforts et se mobilise dans sa scolarité. Il doit néanmoins resté mobilisé. (…) il est actuellement en mesure de reprendre sa scolarité, certes avec difficulté, et d’envisager une activité professionnelle épanouie. »
En premier lieu il y a lieu de rappeler que le non disponibilité psychique de [O] [N] dans les apprentissages avant la consolidation a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
En second lieu, force est de constater que les conséquences patrimoniales de cette perturbation de scolarité sur l’activité professionnelle de [O] [N] ne sont pas démontrées. Il n’est justifié ni des bulletins scolaires ni d’un redoublement ou perte d’année scolaire.
En conséquence, le préjudice n’étant pas démontré, [O] [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence, le préjudice corporel de [O] [N] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
1080,00 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
7773,75 €
2500,00 €
2150,00 €
TOTAL
13 503,75 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [E] [B] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [O] [N] dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Enfin, selon l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par ordonnance contradictoire à l’égard de [E] [B], [K] [B] et [Y] [R], [H] [N] et [X] [U], es qualité de représentants légaux de [O] [N]
Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [O] [N] en raison des faits commis le par [E] [B] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
1080,00 €
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
7773,75 €
2500,00 €
2150,00 €
TOTAL
13 503,75 €
CONDAMNE [E] [B] in solidum avec ses civilement responsables [K] [B] et [Y] [R] solidairement entre eux, à payer à [H] [N] et [X] [U], es qualité de représentants légaux de [O] [N] une indemnité de TREIZE MILLE TROIS EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (13003,75€), déduction faite de la provision précédemment accordées au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE [O] [N] de sa demande au titre du préjudice scolaire ;
DEBOUTE [O] [N] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNONS [E] [B] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS que les sommes exposées par l’état au titre de la décision n° C 59606-2024-4292 du 10/09/2024 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] seront recouvrées contre [E] [B] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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