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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 21/07246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 21/07246 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5KK
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. ART BAT
C/
[Q] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ART BAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN Vice-Présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurèlie GREZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maimouna FINA, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2021, Monsieur [Q] [J] a confié à la société ART BAT la réalisation de divers travaux de rénovation de son pavillon, sis [Adresse 5] à [Localité 1], pour un montant total de 43.012,86 euros TTC.
Par acte d’huissier du 17 avril 2021, ART BAT a fait sommation à Monsieur [J] de payer le solde du marché, soit la somme de 22.512,86 euros.
Suivant requête déposée au greffe le 5 mai 2021, la SARL ART BAT a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Nanterre le prononcé d’une injonction de payer à l’encontre de Monsieur [J].
Suivant ordonnance rendue le 8 juillet 2021, il a été enjoint à Monsieur [J] de payer à la SARL ART BAT la somme de 22.512,86 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, outre 51,07 euros et 378,12 euros au titre des frais accessoires, et les dépens.
L’ordonnance lui a été signifiée par voie d’huissier le 24 août 2021.
Suivant courrier du 7 septembre 2021, le conseil de Monsieur [Q] [J] a fait opposition à l’ordonnance rendue à l’encontre de ce dernier.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er janvier 2023, la SARL ART BAT demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, des articles 699 et 700 du même code, de :
— RECEVOIR la société ART BAT dans toutes ses demandes et les dire bien fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société ART BAT la somme de 22 512,86 euros TTC au principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021, frais accessoires en sus, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société ART BAT la somme de 3 000 euros, au titre de son préjudice moral.
— PRONONCER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER Monsieur à payer à ART BAT, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, Monsieur [Q] [J] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre et de condamner la société ART BAT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux dernières conclusions des parties pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023, et l’affaire plaidée à l’audience du 5 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025, et prorogé à plusieurs reprises au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SARL ART BAT sollicite le paiement de la somme de 22.512,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2021, « frais accessoires en plus », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Elle verse aux débats un devis accepté en date du 12 mars 2021, d’un montant total de 43.012,86 euros TTC, et mentionnant le versement d’un acompte d’un montant de 20.500 euros, ainsi que la sommation de payer par voie d’huissier en date du 17 avril 2021.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Monsieur [J] soutient que sa signature a été imitée sur le devis, qu’aucune mention « bon pour accord » n’y figure, et qu’une facture a été établie le 23 mars 2021 alors que les travaux ne pouvaient pas être réalisés à cette date. Il ajoute que les documents établis par la SARL ART BAT font état d’un second devis du 22 février 2021, de sorte qu’elle ne démontre par l’existence de sa créance.
Par ailleurs, il soutient que les travaux effectués sont affectés de malfaçons, ainsi qu’il a été constaté par huissier de justice le 22 avril 2021.
S’agissant de la signature du devis, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un faux, étant précisé qu’aucune plainte pénale n’a été déposée à ce jour sur ce fondement et que le défendeur ne sollicite pas de vérification d’écriture. Par ailleurs, l’absence de mention manuscrite « bon pour accord » n’emporte aucune conséquence juridique.
En outre, la facture du 8 mars 2021 ne porte que sur le paiement de l’acompte d’un montant de 20.500 euros, d’ores et déjà mentionné dans le devis accepté. Le numéro indiqué sur cette facture correspond bien à celui mentionné sur la facture n°202102001 du 23/03/2021, qui n’est qu’une réitération du devis accepté, puisqu’elle reprend les mêmes prestations facturées aux mêmes montants. L’existence d’un autre devis accepté n’est par conséquent pas établie.
La mention de la date du 22/02/2021 sur la facture d’acompte n’apparaît dans ces conditions n’être qu’une erreur de plume.
S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée, en revanche, il ressort du procès-verbal de constat établi le 22 avril 2021 par huissier de justice, de manière contradictoire puisque le procès-verbal mentionne bien que la SARL ART BART avait été régulièrement convoquée à l’adresse mentionnée sur le devis accepté, que les travaux sont effectivement affectés de malfaçons : peinture extérieure et intérieure non homogène, présence de gravas à l’extérieur, joints non réalisés, marques de ponceuse sur le parquet, traces de pose de vernis et débords sur le carrelage, marques de peinture sur les huisseries et les bâtis de fenêtres, absence de tringles…
Les photographies montrent que les travaux ont été réalisés de manière manifestement contraire aux règles de l’art, en particulier s’agissant du parquet, qui présente de nombreux défauts de planéité, la peinture et le vernis. La SARL ART BAT ne saurait se prévaloir de l’absence de poste « enduit » prévu au marché, tant les aspérités et débords sont importants et systématiques. Elle ne saurait davantage se prévaloir de l’ancienneté du parquet, alors qu’elle avait justement pour mission de le restaurer et qu’il apparaît manifestement endommagé par un mauvais usage de la ponceuse, et une application de la vitrification sans protection des murs et carrelages.
Dès lors, compte tenu de l’ampleur des malfaçons ainsi constatées, c’est à bon droit que Monsieur [J] se prévaut d’une exception d’inexécution. La demande en paiement formée par la société ART BAT sera par conséquent rejetée, ainsi que celle portant sur les frais accessoires.
Il en sera de même de sa demande de dommages intérêts venant en réparation du préjudice moral allégué.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La SARL ART BAT, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [Q] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée sur ce fondement sera rejetée.
III. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
RECOIT en son opposition Monsieur [Q] [J] ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juillet 2021 ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE la SARL ART BAT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ART BAT au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [Q] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ART BAT aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Maimouna FINA, Greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENTE,
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