Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/07284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. FAST LIFT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 420 925 901
C/ Caisse CPAM DE LA LOIRE
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/07284 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3CR
DEMANDERESSE
S.A.S. FAST LIFT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 420 925 901
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS
— Une copie certifiée conforme à Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130, Me Eric POUDEROUX – 520
— Une copie certifiée conforme à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS ([Adresse 3])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, a déclaré la décision commune à la caisse primaire d’Assurance-Maladie (CPAM) de la Loire, dit qu’il n’est pas établi de présomption de faute inexcusable de l’employeur, dit qu’il n’est pas rapporté la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [U] [V] le 10 octobre 2013, débouté Monsieur [U] [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes accessoires, débouté la société FAST LIFT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 23 mars 2021, rectifié le 27 avril 2021, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement susvisé, statuant a nouveau, dit que la société FAST LIFT a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [V] le 10 octobre 2013, ordonné la majoration de la rente attribuée à Monsieur [U] [V] au taux maximum prévu par la loi, alloué à Monsieur [U] [V] la somme de 5 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dit que la CPAM de la Loire devra faire l’avance de cette indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [V], dit que la CPAM de la Loire fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [U] [V] et qu’elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, directement auprès de la société FAST LIFT, sur la base d’un taux initial de 27% y compris des frais d’expertise.
Par arrêt en date du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de sursis à statuer, fixé le montant des préjudices subis par Monsieur [U] [V] en suite de l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2013, imputable à la faute inexcusable de la société FAST LIFT, son employeur, aux sommes suivantes :
— 6 946,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 3 820 € au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 30 000 € au titre des souffrances psychiques et physiques endurées,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 2 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 53 € au titre des frais de déplacement,
— rejeté comme étant non fondée, la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— rappelé que la CPAM de la Loire fera l’avance auprès du bénéficiaire des sommes allouées, sous déduction du montant de la provision d’ores et déjà versées, et qu’elle procédera auprès de la société FAST LIFT au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, y compris les frais de l’expertise d’un montant de 1 350 € TTC,
— rappelé que l’action récursoire de la CPAM de la Loire à l’encontre de la société FAST LIFT, employeur, ne pourra s’exercer que dans les limites découlant de l’application au taux initial d’incapacité permanente partielle de 27%,
— rejeté la demande de la société FAST LIFT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande complémentaire de Monsieur [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à la société FAST LIFT le 27 août 2024.
Par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, condamné la société FAST LIFT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [U] [V], rejetant la demande de cette dernière formée à ce titre.
Le 27 août 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la société FAST LIFT par la SELARL JURIKALIS, société titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 7] à la requête de la CPAM de la Loire pour recouvrement de la somme de 167 464,68 € en principal, intérêts et accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société FAST LIFT a donné assignation à la CPAM de la Loire d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— avant dire droit, ordonner à la CPAM de la Loire de communiquer à la société FAST LIFT un décompte précis et détaillé des sommes qu’elle lui réclame en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 6 septembre 2022,
— accorder à la société FAST LIFT des délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la somme réclamée par la CPAM de la Loire,
— dire et juger que les paiements de la dette de la société FAST LIFT envers la CPAM de la Loire s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société FAST LIFT, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales sauf celles relatives à l’allocation d’une indemnité de procédure et aux dépens, étant relevé que par conclusions de désistement partiel notifiées par RVPA le 7 novembre 2024, elle s’était déjà désistée de sa demande relative au délai de paiement.
La CPAM de la Loire, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution de condamner la société FAST LIFT au versement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la société FAST LIFT en ses demandes principales
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, lors des débats, la société FAST LIFT, par la voix de son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales sauf celles relatives à l’allocation d’une indemnité de procédure et aux dépens.
Il convient donc de constater le désistement du demandeur en ses demandes relatives à l’obtention d’un délai de paiement et de production d’un décompte détaillé et précis.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le désistement de la société demanderesse portant uniquement sur ses demandes principales, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
En outre, il y a lieu de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement de la société FAST LIFT concernant ses demandes relatives à la production d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 6 septembre 2022 et de sa demande de délai de paiement ;
Déboute la société FAST LIFT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d’Assurance-Maladie de la Loire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Débats
- Forum ·
- Halles ·
- Europe ·
- Sociétés civiles ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Dépôt ·
- Compensation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Médecin ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Capacité ·
- Décision implicite
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Avis favorable ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Piscine ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Ordonnance du juge ·
- Sociétés ·
- Siège
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Aide ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Dette
- Locataire ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Eures ·
- Menuiserie ·
- Coûts ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.