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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 18 mai 2026, n° 24/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/02339 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3BR / JAF Cab 7
AFFAIRE : [O] / [C]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [A] [L] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 15 mai 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [A], [L] [O] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (82),
Et de
¢ M. [I] [C] né le [Date naissance 4] 1978 à Cahors (46),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE M. [I] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er novembre 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [C] [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[K] ;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 120 euros (soit 60 euros par enfant), augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 14 octobre 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme indexée à la mère ;
LE CONDAMNE dès à présent à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE le père à régler l’intégralité des frais de scolarité privée d'[Localité 7] ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des deux enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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