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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 mai 2026, n° 26/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01079 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFSZ Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01079 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFSZ
le 23 Mai 2026
Nous, Fabrice RIVES, Vice-Président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [V] reçue le 22 Mai 2026 à 08 heures 01, concernant :
Monsieur [Y] [C]
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence de Monsieur [Y] [C] lequel a refusé de comparaître bien que régulièrement avisé ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE lequel souligne que si l’Administration a bien accompli les diligences utiles rien ne vient attester de ce que celles-ci sont à terme de nature à permettre l’éloignement effectif de l’intéressé dont il sollicite qu’il soit assigné à résidence
************
SUR CE :
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le 14 avril 2026 les autorités consulaires Marocaines d’une demande d’identification avec la copie de son passeport marocain expiré depuis le 7 juillet 2024 en vu de la délivrance d’un laisser-passer et qu’elle a depuis effectuée plusieurs relances à cette fin l’identification étant à ce jour toujours en cours auprès de autorités compétentes du pays dont objet, étant rappelé que [Y] [E] a été condamné par la Cour d’Assises du Tarn le 14 novembre 2025 et qu’une interdiction définitive du territoire français a été prononcée à son encontre
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative alors même que toute assignation à résidence est exclue, l’assignation à résidence supposant aux termes de l’article [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité encours de validité ce dont l’intéressé ne dispose pas.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de [Y] [E] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 2],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 28 avril 2026 par le Vice-Président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Mai 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01079 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFSZ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Y] [C]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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