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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 24/04785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04785 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KISG
MINUTE n° : 2025/ 213
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE – ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LEMAX GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés du 19 juin 2024, le [Adresse 4] a assigné la SAS LEMAX GESTION et Madame [D] [X] épouse [T], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins :
— de leur ordonner, sous astreinte, de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
— d’ordonner, sous astreinte, la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux « Var Matin et « 20 mins » à leurs frais,
— d’obtenir la condamnation de la SAS LEMAX GESTION au paiement de la somme de 1.790 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinaires sur la période de 2020 à ce jour,
— d’obtenir la condamnation de Madame [D] [X] épouse [T] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinaires sur la période de 2020 à ce jour,
— d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables,
— d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distrait au profit de maître Stéphane BERTUZZI,
— rappeler l’exécution provisoire.
Considérant que la SAS LEMAX GESTION et Madame [D] [X] épouse [T], pratiquent l’exercice illégale de la profession d’expert-comptable, le [Adresse 5] a obtenu par ordonnance sur requête du 30 juin 2023, l’autorisation de faire procéder par huissier de justice à un constat et copie des documents pouvant constituer des preuves de cet exercice illégal.
L’huissier a procédé aux opérations le 5 septembre 2023, assisté par la société ABSYS Informatique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, le [Adresse 4] a réitéré leurs demandes et sollicité le rejet des demandes adverses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la SAS LEMAX GESTION et Madame [D] [X] épouse [T] ont sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation du [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [D] [X] épouse [T] fait valoir qu’elle est salariée de la SAS LEMAX GESTION et que les missions qu’elle effectue, dans le cadre de son contrat de travail, se limite à des activités de conseil et formation générale en financement, comptabilité et gestion de patrimoine. Elle soutient être titulaire d’un diplôme d’expert-comptable et qu’elle a entamé les démarches pour son inscription à l’ordre des experts-comptables, peu de temps avant la naissance de la situation litigieuse.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 n°45-2138, l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l’activité d’expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l’article 26-0.
Aux termes de l’article 2 de cette même ordonnance, est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l’ordre, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.
Aux termes de l’article 3, nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre.
La chambre commerciale de la cour de cassation a considéré, dans un arrêt en date du 24 juin 2014 (n° 11.27-450) que la saisie informatique des données transmises par le client et notamment dans le logiciel Quadra, ne constituent pas des actes relevant du monopole défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dès lors que les sociétés qui les réalisent ne se substituent pas aux experts-comptables intervenant auprès des clients et chargés « d’arrêter le bilan ».
En l’espèce, le [Adresse 4] produit à l’appui de ses prétentions, un procès-verbal de constat sur internet établi le 17 mars 2023, par l’intermédiaire de la plateforme « LinkedIn », faisant état du parcours professionnel de Madame [D] [X] épouse [T], en tant que comptable puis directrice administrative et financière de la SAS LEMAX GESTION depuis août 2022.
Il est produit en outre, le procès-verbal de constat établi le 5 septembre 2023 ainsi que l’annexe du constat réalisé par la société ABSYS informatique, faisant état :
— d’une facture 2023 établie par la SAS LEMAX GESTION pour l’ASSOCIATION LES DAUPHINS, relative au « suivi comptable »,
— de factures 2022 et/ou 2023 établies par la SAS LEMAX GESTION pour la SAS MASTE, la société CUISINE DE JULIEN et la société HAMILTON BY SMN, relatives aux « prestations d’accompagnement » (prestations comptables) ou « d’assistance », figurant étagement sur l’extrait du grand livre des comptes class 7 LEMAX GESTION,
— d’une liste de clients, qui sont également répertoriés dans la messagerie de la SAS LEMAX GESTION par dossier et notamment la SAS MASTE et la société la CUISINE DE JULIEN,
— d’un courriel de Monsieur [O] [H] du 27 juillet 2023 concernant la « préparation du dossier » relative à l’activité de la SAS MASTE, sa ns pour autant que cet élément permette d’établir de manière claire et évidente que la SAS LEMAX GESTION a réalisé elle-même des travaux de comptabilité exclusifs de l’exercice d’expert-comptable, dont il en résulte la constitution d’un dossier avec les documents et justificatifs demandés, en vue de le transmettre à l’expert-comptable,
— d’un exemple de facture adressée à Madame [D] [X] épouse [T] « pour saisie dans le dossier comptable ».
Il a été effectué une recherche de correspondances des factures envoyées, notamment pour la SAS MASTE sur l’exercice 2022/2023, enregistrées dans le logiciel 100 i7 utilisé, par Madame [D] [X] épouse [T] pour le suivi des dossiers de ses clients.
Or, en l’absence d’élément de contexte, ces constations ne permettant pas d’établir que la SAS LEMAX GESTION s’est désignée en qualité de professionnel en expertise comptabilité et il en résulte que la société conserve les archives des clients avec leurs factures, pour la vérification des informations transmises, dans le cadre de sa mission de conseil et d’accompagnement, ne permettant pas sur la base des descriptions effectuées par l’huissier que le bilan comptable des clients sont arrêtés par Madame [D] [X] épouse [T].
Il s’ensuit que les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer à l’évidence que la SAS LEMAX GESTION par l’intermédiaire de Madame [D] [X] épouse [T] tient, centralise, ouvre, arrête, surveille, redresse ou consolide les comptabilités des entreprises et organismes, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes y compris sur les demandes de provisions.
Succombant en ses demandes, le Conseil Régional de l’Ordre supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS LEMAX GESTION et Madame [D] [X] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en cessation d’activité illicite d’expert-comptable à l’égard la SAS LEMAX GESTION et Madame [D] [X] épouse [T], ni de publication de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à provision ;
CONDAMNONS le [Adresse 5] à verser à la SAS LEMAX GESTION et Madame [D] [X] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le [Adresse 5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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