Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 23 avril 2025, n° 24/04785
TJ Draguignan 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice illégal de la profession d'expert-comptable

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas de manière évidente que la SAS LEMAX GESTION et Madame [D] [X] exerçaient des activités d'expertise comptable, et que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé.

  • Rejeté
    Publication de la décision pour informer le public

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à publication de la décision, en raison du rejet des demandes de cessation d'activités illicites.

  • Rejeté
    Préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à provision en raison du rejet des demandes de cessation d'activités illicites.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la profession d'expert-comptable

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas établi, et a donc rejeté la demande de condamnation solidaire.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la défense

    La cour a condamné le demandeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 24/04785
Numéro(s) : 24/04785
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 23 avril 2025, n° 24/04785