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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 12 juin 2025, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01270 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKC
NAC : 72I
Jugement Rendu le 12 Juin 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires NOBELLIA, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est [Adresse 5]
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, toque : C2444
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
Non comparant,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de Zahra BENTOUILA , greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 21 Février 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Mars 2025 et mise en délibéré au 12 Juin 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [K] [Z] est propriétaire des lots numéros 110 et 201 au sein de la résidence en copropriété [10], sise [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 février 2025, le [Adresse 12] [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [O] [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER M. [O] [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [10], située [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 4 968,27 euros, correspondant à :
• 2 170,61 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 14 février 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
• 909,26 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024/2025 devenues exigibles par anticipation ;
• 1 888,40 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER M. [O] [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située située [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [O] [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située située [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 2 484 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER M.[O] [K] [Z] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, le [Adresse 13] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Au soutien, il explique que le défendeur ne s’acquitte que très irrégulièrement et partiellement du paiement de ses charges de copropriété, que ce défaut de paiement entrave très notablement le bon fonctionnement de la copropriété et qu’il a, dans ces conditions, été contraint de saisir le tribunal de céans pour la totalité de sa créance afin de pouvoir, le cas échéant, procéder par la voie de la saisie immobilière.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [K] [Z] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire.
Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 15 janvier 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à M. [O] [K] [Z], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de cette lettre, le [Adresse 12] [Adresse 11] sollicite le paiement de la provision exigible le 1er janvier 2025 d’un montant de 454,63 euros et précise qu’à défaut de règlement de cette somme sous 30 jours, le bénéfice du terme sera perdu et les provisions du budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, d’un montant de 909,26 euros ainsi que l’arriéré de charges de 3 889,01 euros seront immédiatement exigibles.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots numéros 110 et 201 dans la copropriété,
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 17 janvier 2023, 6 avril 2023 et 19 mars 2024 ainsi que les attestations de non recours s’y rapportant,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée,
— et un décompte des appels de charges de copropriété et avances de trésorerie en date du 18 février 2025, arrêté au 14 février 2025, sur la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2025, appel 1er trimestre civil 2025 inclus,
— et un décompte des provisions sur charges de l’exercice du 1/10/2024 au 30/9/2025 devenues exigibles.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant des charges de copropriété impayées:
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le [Adresse 12] [Adresse 11] peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 février 2025, sur la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2025 appel provision 2ème trimestre de l’exercice 2024/2025 inclus, s’élève effectivement à la somme de 2 170,61 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 454,63 euros à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 janvier 2025, et à compter de l’assignation introductive d’instance du 21 février 2025 pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges de copropriété devenues exigibles:
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] peut prétendre au titre des charges devenues exigibles sur la période du 2ème trimestre au 3ème trimestre de l’exercice 2024/2025 appel provision charges 3ème trimestre de l’exercice 2024/2025 inclus, s’élève à la somme de 909,26 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, les manquements répétés de M. [O] [K] [Z] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il ressort cependant du décompte en date du 18 février 2025 versé aux débats par le demandeur que M. [O] [K] [Z] a effectué des versements conséquents pour tenter de contenir sa dette, ce dont il sera tenu compte pour modérer les dommages et intérêts dus.
En conséquence, il convient donc de condamner M. [O] [K] [Z] à payer au [Adresse 12] [Adresse 11] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permetre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] réclame une somme de 1 888,40 euros euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais intitulés “LETTRE COMMINATOIRE”, “TRANSMISSION DOSSIER AVOCAT ASSIGNATION”, “SUIVI PROCEDURE” et “CONTENTIEUX” ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès de la défenderesse.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles.
Les lettres de mise en demeure des 19 juillet 2023 et 20 octobre 2023 et leurs relances des 10 août 2023 et 9 novembre 2023 ayant été versées aux débats et leurs modalités d’envoi ayant été justifiées, et leurs frais de 45,60 euros et 33,60 euros indiqués dans le décompte du 18 février 2025 versé aux débats correspondant à la tarification fixée aux termes du contrat de syndic en date du 19 mars 2024, il y a lieu de donner droit à la demande du [Adresse 13] à hauteur de la somme de 158,40 euros (= 45,60 €+33,60 €+45,60 €+33,60 €).
M. [O] [K] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 158,40 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa dette.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
M. [O] [K] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence NOBELLIA, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE M. [O] [K] [Z] à payer au [Adresse 12] [Adresse 11] la somme de 2 170,61 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 février 2025, sur la période du 1er janvier 2023 au 14 février 2025 appel provision 2ème trimestre de l’exercice 2024/2025 inclus (1er trimestre civil 2025), avec intérêts au taux légal sur la somme de 454,63 euros à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation introductive d’instance du 21 février 2025 pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE M. [O] [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 909,26 euros au titre des charges devenues exigibles sur la période du 2ème trimestre au 3ème trimestre de l’exercice 2024/2025, appel provision charges 3ème trimestre de l’exercice 2024/2025 inclus, et ce, jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] [K] [Z] à payer au [Adresse 12] [Adresse 11] la somme de 158,40 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE M. [O] [K] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 1.200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [K] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Zahra BENTOUILA Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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