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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00809 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SF4B
AFFAIRE : [8] / [S] [N] [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[B] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N] [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
ayant pour avocat Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de mise en demeure du 27 janvier 2023, l'[7] ([5]) de Midi-Pyrénées invitait monsieur [S] [L] à lui verser la somme de 25.829,00 euros dont 25.419,00 euros correspondants à des cotisations et contributions sociales du deuxième trimestre 2019, des quatrième trimestres 2020 et 2021, de l’année 2022 ainsi que différentes régularisations.
Le 26 juillet 2023, l'[8] délivrait une contrainte n°0012995149 à l’encontre de monsieur [S] [L] d’un montant de 25.584,00 euros dont 627,00 euros correspondait aux majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à monsieur [S] [L] le 1er août 2023 et ce dernier a déposé le lendemain une requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de s’opposer à son exécution.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 15 janvier 2024, les parties ont sollicité le renvoi successif de ce dossier qui sera finalement retenu à l’audience du 04 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, l'[8], dument représentée, demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse dans son entier montant soit 25.829,00 euros ; Condamner monsieur [S] [L] à payer cette somme ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de ladite contrainte.
A l’appui de ses prétentions, l'[8] fait valoir que monsieur [S] [L] a été affilié au titre de gérant de la SARL « [3] » jusqu’au 12 septembre 2022 et que la liquidation judiciaire de cette entreprise ne lui est pas opposable dans la mesure où les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles conformément aux articles L.133-6 et R. 133-26 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’organisme de recouvrement soutient que la mise en demeure est régulière dans la mesure où la nature, la période et le montant correspondant aux sommes demandées étaient précisés ce qui permettait au cotisant de disposer des informations prévues à l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale précise le détail des calculs des différentes cotisations et contributions sociales.
En défense, monsieur [S] [L], dument représenté, demande d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l'[8] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conteste la régularité de la mise en demeure dans la mesure où celle-ci ne précise pas le type de cotisation concerné par la contrainte ni la période sur lesquelles les cotisations de régularisation et les déductions opérées s’appliquent.
De plus, le requérant observe qu’une différence de 245,00 euros entre la mise en demeure et la contrainte non explicitée et fait valoir que l'[8] n’a pas pris en compte la déclaration rectificative que monsieur [S] [L] lui a remise.
Enfin, monsieur [S] [L] souligne des incohérences dans le calcul de « l’exonération [2] ».
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, monsieur [S] [L] a formé opposition à la contrainte signifiée le 1er août 2023 selon courrier recommandé expédié le 02 août 2023. Il indique dans son courrier contester le montant des cotisations, la non prise en compte du statut de travailleur handicapé et l’arrêt de son activité.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale « Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé» et l’article R. 244-1 dudit Code précisant que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article « R. 155-4 », la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et « L. 244-8-1 » est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Par ailleurs, il est, d’une part, constant que « la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».
D’autre part, il est avéré que s’il s’agit d’une dette de cotisations sociales, il convient alors d’identifier la ou les cotisations concernées : assurance maladie, assurance vieillesse, cotisations familiales, cotisations au titre des accidents du travail.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 27 janvier 2023 versée au débat que si ce document mentionne les périodes et le montant concernés tels que « 4e TRIM 20 : 119 € », la nature de la dette indiquée seulement par les termes « les cotisations et contributions sociales » lesquels s’avérant manifestement insuffisants pour identifier précisément les cotisations concernées.
En effet si la ventilation des montants par type de cotisation n’est pas requise, les termes :« cotisations et contributions sociales (*) », renvoyant au sous-texte suivant : « (*) Maladie – maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, retraite de base et complémentaire et invalidité-décès » auraient suffi pour satisfaire aux exigences normatives susmentionnées.
Par conséquent, constatant l’imprécision sur la nature des cotisations litigieuses au sein de la mise en demeure ne permettant pas de satisfaire aux exigences légales d’information de monsieur [S] [L], il convient de déclarer l’irrégularité de ladite mise en demeure ayant pour effet d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les autres demandes
3-1. Sur les dépens
L'[8], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [L] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la mise en demeure du 21 janvier 2023 irrégulière et, par conséquent, ANNULE la contrainte s’y rapportant signifiée le 1er août 2023 à monsieur [S] [L] pour un montant de 25.584,00 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[6] en ce compris les frais de signification.
Ainsi fait, jugé et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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