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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01060 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDZ6
Code NAC : 63B
AFFAIRE : [W] [C], [I] [E] épouse [C] C/ S.C.P. [14], S.A.S. [10]
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17] (Maroc) Demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
Madame [I] [E] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15], Demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
DEFENDERESSES
SCP Stéphane LELIEVRE [K] [P] D’AUQUE et [K] [Y] [12], Société civile professionnelle, exerçant sous la dénomination [13] [L], titulaire d’un office notarial, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
La société [10] ([9]), SAS ayant son siège social sis [Adresse 7] prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 11 et 18 juin 2024, monsieur et madame [C] ont fait assigner la société civile [14] et la société par actions simplifiée [9] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir:
— désigner tel notaire qu’il appartiendra, à l’exception de la [16] ou de l’un de ses membres, mais aux frais avancés de cette société de notaires et de la société [8], syndic, aux fins d’opérer une rectification du descriptif du bien acquis, dans l’acte de 2003 et par conséquent aussi au fichier immobilier,
A cette fin, faire établir par ledit notaire un acte rectificatif habile à assurer la concordance du fichier immobilier (service de la publicité foncière) et du cadastre avec les énonciations du document déposé,
Dire que l’acte rectificatif devra être dressé dans les mêmes conditions de forme que l’acte principal, être rédigé en minute, et signé par toutes les parties qui ont comparu à l’acte principal;
En tout, se conformer à l’article 34-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
— condamner les défendeurs à payer aux époux [O] la somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles de procédure de référé, ainsi que les entiers dépens du référé et de son exécution.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Aux termes de leurs conclusions en réponse signifiées par RPVA les 14 et 17 octobre 2024, monsieur [W] [C] et madame [I] [E] épouse [C] maintiennent leurs demandes en ôtant toutefois celle de demander que la rectification soit faite aux frais avancés des défendeurs, demandant au juge des référés de statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’établissement de l’acte.
En substance, ils exposent qu’il existe une erreur dans le descriptif du bien qu’ils ont acquis en 2003 dès lors que leur appartement ne comporte pas une mais deux pièces et qu’il est situé dans le bâtiment B et non le bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] ; qu’il en résulte pour eux un appel de charges erroné par le syndic de copropriété, la société [8] et qu’il est urgent de régulariser la situation pour mettre fin à ces appels de charge indus et leur permettre éventuellement de vendre leur bien, leurs démarches amiables n’ayant pas eu de retour.
En défense, la SCP Stéphane LELIEVRE [K] [P] D’AUQUE et [K] [Y] NOTAIRES ASSOCIES, société civile professionnelle exerçant sous la dénomination [14], s’en rapportent oralement à leurs conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 et demandent au juge des référés de :
— juger que les demandes des époux [C] à l’encontre de la SCP Stéphane LELIEVRE [K] [P] D’AUQUE et [K] [Y] NOTAIRES ASSOCIES se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître une telle demande,
— renvoyer les époux [C] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Céans statuant au fond.
En tout état de cause,
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCP,
— condamner les époux [C] ou tout succombant, éventuellement in solidum à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— condamner les époux [C] ou tout succombant éventuellement in solidum aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
En substance, la SCP fait valoir que l’action des époux [C] se heurte à la contestation sérieuse de la prescription dès lors qu’ils ont acquis leur bien en 2003, soit il y a plus de dix ans, soutenant qu’il y a lieu d’appliquer l’article 2224 du code civil ; qu’elle se heurte aussi au fait que la SCP n’admet en aucun cas que des erreurs affecteraient l’acte qui est conforme à tous les documents qui lui étaient soumis et que le notaire, qui n’est pas tenu d’aller voir sur place si la description correspond à la réalité, ne pouvait détecter aucune erreur. Elle ajoute qu’il n’y a aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite d’établi, ni même une urgence à agir en référé plutôt qu’au fond.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société [10] ([9]) demande au juge des référés de débouter les demandeurs et toute partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et de condamner les époux [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Ondine CARRO, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle relève qu’aux termes des dernières écritures des demandeurs, la seule demande dirigée à son encontre reste la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soulève que les conditions du référé ne sont pas remplies, dès lors que les demandeurs ne justifient d’aucune obligation non sérieusement contestable ni d’aucune urgence et qu’ils ne font valoir aucune faute engageant la responsabilité du syndic qui n’a fait qu’appeler des charges en application des titres et documents en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le recours au juge des référés
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que si les pouvoirs donnés au juge des référés sont subordonnés à la réunion d’un certain nombre de conditions déterminées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ces conditions ne sont pas déterminantes de la compétence du juge des référés ou de la recevabilité des demandes portées en référé, de sorte que soulever leur absence ne constitue pas une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Autrement dit, les moyens de défense tirés de l’absence de toute urgence ou de l’existence d’une contestation sérieuse ne constituent pas une exception d’incompétence ou une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
En l’espèce, les demandeurs font valoir l’urgence à rectifier un acte de propriété dans lequel la description du bien acquis n’est pas conforme à la réalité au regard de leur âge et de leur souhait éventuel de vendre leur bien. Ils justifient également que pour l’année 2024, le syndic de la copropriété leur a réclamé des charges au titre du bâtiment C alors que tel n’avait pas été le cas pour l’année 2023 au vu de la pièce n°4 qu’ils produisent.
Cet appel mentionne d’ailleurs dans son entête que les lots 4 et 33 des époux [C] sont situés dans le bâtiment B.
Toutefois, ces considérations, en particulier cet appel supplémentaire d’un montant de l’ordre de 130 euros pour le semestre, ne peuvent justifier à elles seules l’urgence à agir par la voie d’une procédure rapide pour obtenir une décision provisoire, étant souligné que ce qui est demandé en l’espèce n’a rien de provisoire puisqu’il s’agit de faire rectifier un titre de propriété et un fichier immobilier.
En outre, la SCP de notaires conteste toute erreur lors de l’élaboration du titre de propriété.
Au vu des documents qu’elle transmet en intégralité (titre de propriété des demandeurs, règlements successifs de copropriété), contrairement aux demandeurs qui se sont contentés de produire quelques extraits, avec d’ailleurs une inversion entre leur titre de propriété et la modification du règlement de copropriété du 15 octobre 1999, rendant leur demande particulièrement difficile à comprendre, il s’avère que le titre de propriété des époux [C] est conforme au règlement de copropriété tel que modifié le 15 octobre 1999.
Si une erreur de bâtiment a été commise lors du modificatif du règlement de copropriété le 15 octobre 1999, cela reste encore à établir et il en est de même pour le nombre de pièces du logement acquis par les époux [C], le lot 33 ayant toujours mentionné une seule pièce.
La demande relève à l’évidence de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés qui ne peut ordonner la rectification d’un acte authentique et d’un fichier immobilier sur la seule base des allégations des demandeurs contestées sérieusement en défense.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu des démarches amiables entreprises par les demandeurs pour régler un litige qui appelle bien évidemment une réponse et très certainement une intervention du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic avant celle d’un notaire, au vu de l’inertie des défendeurs ayant contraint les demandeurs à agir en justice par une voie malheureusement inadaptée, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses propre dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de monsieur et madame [C],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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