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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2026, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01761 (RG 25/2085 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN76
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01761 (RG 25/2085 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN76
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à Me Géraldine FITTE
à Me Céline NOUAILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [S] [U], demeurant Architecte [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [F] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. ETE & HIVER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [P] [J] désigné en qualité de liquidateur de la société [F] [Z], selon jugement en date du 11.09.2025, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. FRATUS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PLOMBERIE RAYNALD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine FITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 18 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [D] [L] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00009 (MI 24/00001351).
Puis, par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025, du 25 septembre 2025 et du 26 septembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé Monsieur [S] [U] a fait assigner la S.A.R.L [F] [Z], la S.A.R.L ETE ET HIVER, la S.A.R.L FRATUS et la S.A.R.L PLOMBERIE [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/01761.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L PLOMBERIE [X] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.R.L ETE ET HIVER fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 4 décembre 2025, la S.A.R.L FRATUS a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Puis, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [S] [U] a fait assigner la S.E.L.A.R.L BDR ET ASSOCIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/02085.
La S.E.L.A.R.L BDR ET ASSOCIES , régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures, il convient de joindre les procédures enregistrées sous le RG n°25/01761 et sous le RG n°25/02085 sous le numéro le plus ancien.
*Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, selon les différents devis fournis par le demandeur, la S.A.R.L [F] [Z], était en charge des travaux de VRD et de la micro-station, la S.A.R.L ETE ET HIVER était en charge de l’installation VMC double flux, la S.A.R.L FRATUS, était en charge des travaux de menuiseries et la S.A.R.L PLOMBERIE [X] était en charge de travaux de plomberie.
Dans la mesure où les désordres sont susceptibles de concerner les travaux réalisés par les différents entrepreneurs et que l’expert émet, au sein de sa note aux parties du 5 juin 2025, un avis favorable sur la mise en cause de ces derniers, il convient de dire justifié l’appel en cause des différents entrepreneurs ainsi que de la S.E.L.A.R.L BDR ET ASSOCIES, désignée en tant que liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [F] [Z] par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 11 septembre 2025, tant pour les besoins techniques de l’expertise que pour rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [S] [U], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/01761 et de la procédure RG n°25/02085 sous le numéro le plus ancien,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L [F] [Z], la S.A.R.L ETE ET HIVER, la S.A.R.L FRATUS, la S.A.R.L PLOMBERIE [X], la S.E.L.A.R.L BDR ET ASSOCIES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [L], suivant la décision en date du 18 juillet 2024 (RG n°24/00009) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, Monsieur [S] [U], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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