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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D345
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
N° MINUTE 25/126
Monsieur [K] [X]
Madame [T] [H] épouse [X]
C/
Monsieur [M] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 16 Avril 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
Madame [T] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Sabine MILLOT-MORIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Demandeurs
CONTRE :
Monsieur [M] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
Défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] (dénommés ci-après les époux [X]) sont propriétaires d’une maison d’habitation ainsi que d’un bâtiment agricole avec terrains situés [Adresse 12] (cadastrés section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]).
En contrebas de leur propriété se trouve une grange dont les 2/3 du bâtiment sont édifiés sur leur fonds et le tiers restant étant implanté sur la parcelle voisine, anciennement propriété de l’indivision [O] et appartenant désormais depuis le 19 mai 2021 à Monsieur [M] [D].
Le 21 novembre 2020, les époux [X] indiquent avoir constaté qu’une partie du pignon de la grange au niveau de la propriété de Monsieur [M] [D] était manquante et que cette partie se serait effondrée à l’intérieur de la grange voisine.
En décembre 2020, les époux [X] ont constatés l’effondrement du pignon ainsi que de l’intégralité de la toiture de la grange appartenant à Monsieur [M] [D] engendrant des désordres sur leur propre bâtiment, notamment l’absence de tuile exposant la charpente aux intempéries et aux infiltrations d’eau.
Suite à la déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA ALLIANZ IARD, cette dernière a mandaté la SAS POLYEXPERT afin de constater les désordres et déterminer la nature des travaux à réaliser.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 12 octobre 2021.
Le 24 août 2024, suite à un violent orage, les époux [X] ont constaté de nouveaux désordres, faisant l’objet d’une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assurance.
Par courriers des 21 et 23 octobre 2024, les époux [X] ont mis en demeure Monsieur [M] [D] de trouver une solution sous quinzaine afin de remédier aux désordres.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 Monsieur [K] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MÂCON aux fins de voir, sur le fondement de l’article 147 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant la grange implantée sur les deux propriétés, de condamner Monsieur [M] [D] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, les époux [X], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs prétentions.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la situation s’aggrave puisqu’un autre bâtiment agricole, accolé à la grange du côté de Monsieur [M] [D] s’est effondré.
En défense, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par les requérants et demande que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs et qu’ils soient condamnés aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
A l’examen des conclusions écrites du demandeur, il convient de constater que ce dernier vise notamment au soutien de ses prétentions l’article 147 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 12, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 12 octobre 2021 (page 2 et 3) que : “(…) Le 16 décembre 2020, une grande partie de la toiture et de la maçonnerie du bâtiment de l’indivision [O] s’est effondrée, occasionnant au passage des dommages à la toiture du bâtiment de M. Et Mme [X]. Depuis, aucune intervention de mesures conservatoire n’a été entrepris, laissant confrontées aux intempéries la charpente, et la maçonnerie de cloisonnement brique mitoyennes. Le risque d’un nouvel effondrement est extrêmement élevé. (…) Dommages directs : charpente bois + couverture tuiles. (…) Les dommages du bâtiment de M. Et Mme [X] sont consécutifs à l’effondrement du bâtiment mitoyen propriété de l’indivision [O]. Par conséquent, la RC de cette dernière est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1244 du code civil.”
Il y a lieu de relever que le bâtiment litigieux anciennement propriété de l’indivision [O] appartient désormais à Monsieur [M] [D] depuis le 19 mai 2021.
Par ailleurs, force est de constater que les époux [X] versent au dossier plusieurs clichés photographiques constatant notamment des fissures, lézardes en façade du bâtiment ligieux et faisant apparaître également une partie du pignon de la grange manquante.
Il y a lieux d’observer que ces photographies font état également d’un défaut de couverture de la grange et une partie cette dernière est nue, sujette aux intempéries.
Aini, la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (fissures, désordres relatives à la charpente et au pignon de la grange), démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par les époux [X].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur [K] [X] et de Madame [T] [H] épouse [X].
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [M] [D] ne pouvant être considéré comme partie succombante, il ny a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, la demande de Monsieur [K] [X] et de Madame [T] [H] épouse [X] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [F] [N] – [Adresse 10] – (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 18]. : 06.98.44.88.77 -Mèl : [Courriel 15]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DIJON,
avec mission de :
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— convoquer les parties sur les lieux du litige : [Adresse 11] à [Localité 19],
— recueillir les observations des parties,
— constater les dommages affectant la grange, propriété des époux [X] et de Monsieur [M] [D],
— déterminer la cause à l’origine des dommages constatés,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux dommages constatés, en détaillant le coût des travaux pour chacune des parties,
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [K] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] – financier, moral et de jouissance – et en proposer une évaluation chiffrée,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [K] [X] et Madame [T] [H] épouse [X], avant le 27 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur [K] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] aux dépens,
Déboute Monsieur [K] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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