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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 24/07035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES “ ISTA ” c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07035
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSJ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES “ISTA”
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CLARDIM
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07035 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YSJ
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] Paris 15ème, représenté par son syndic, la SARL CLARDIM, devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Le condamne à lui payer :
1) la somme de 11.048,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, et ce jusqu’à complet règlement ;
2) les indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 200,00 euros, conformément l’article L.441-10 du code de commerce;
4) les pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce ;
5) la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
— Le condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES expose que le 8 mars 2006, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a signé un contrat de location, entretien et relevé des compteurs d’eau de la copropriété, avec, en 2016, un avenant de modernisation prévoyant le télérelevé des compteurs d’eau.
Elle ajoute que quatre factures sont demeurées impayées pour un montant de 3.648,82 euros.
Elle expose en outre que le syndicat des copropriétaires a procédé à la résiliation du contrat avant son échéance de sorte qu’elle a facturé une indemnité de résiliation anticipée de 7.397,42 euros portant ainsi le total dû à la somme de 11.046,42 euros.
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES sollicite donc, au visa de l’article 1103 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Bien qu’assigné au moyen d’un acte remis à son syndic, à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et le demandeur ayant donné son accord à une procédure sans audience, celui-ci a déposé son dossier et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu par le juge unique, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la date du contrat liant les parties, les dispositions applicables sont celles antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme des contrats.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige :
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES, produit un contrat du 8 mars 2006 qui, à l’emplacement de la signature du client, porte la mention manuscrite “non retourné signé”.
Si ce contrat n’est pas signé, la relation contractuelle est néanmoins établie par l’avenant de modernisation du 11 octobre 2016 qui mentionne expressément le contrat de fourniture et de relevés des compteurs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et qui a été dûment signé par le syndic de copropriété, la société CLARDIM.
Par ailleurs, Il résulte du courrier de la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES à CLARDIM du 18 mars 2022, que le syndicat des copropriétaires a résilié le contrat par courrier du 24 décembre 2020, et que cette résiliation a été “actée” au 14 janvier 2022, date de restitution des compteurs.
Sur les factures impayées
Si les deux factures du 12 janvier 2021 semblent correspondre à la location des 47 compteurs mentionnés dans le contrat de 2006 pour l’année 2021, en revanche, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ne s’explique pas sur les deux factures de janvier 2022 qui semble facturer toute l’année 2022 alors qu’il résulte de son courrier du 18 mars 2022 que les compteurs ont été restitués le 14 janvier 2022.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute explication sur ce point, seule la facturation au titre de l’année 2021 apparaît fondée à hauteur de 1.789,25 euros.
En conséquence, le surplus de la demande sera rejeté.
Sur l’indemnité de résiliation
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES produit une facture d’indemnité de résiliation de 7.397,42 euros sur laquelle elle ne donne aucune explication.
La facture qui a pour seul libellé “indemnité de résiliation” ne permet pas au juge d’en vérifier les modalités de calcul, ni même les stipulations contractuelles sur laquelle elle serait fondée.
Dans ces conditions, le juge constate que la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil rappelé ci-dessus, et la demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande au titre de l’article L.441-10 du code de commerce
Les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ne sont applicables que dans les relations entre professionnels de sorte qu’elles ne peuvent s’appliquer à un syndicat de copropriétaires.
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires qui succombe partiellement sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CLARDIM, à payer à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES la somme de 1.789,25 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2022 ;
DÉBOUTE la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CLARDIM, à payer à la SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CLARDIM, aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 mars 2025
Le Greffier Le Président
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