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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 22/04992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 22/04992 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L5AJ
[S] [K]
[M] [V] épouse [K]
C/
S.A.R.L. AQUANAIS
[E] [W] [X]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Priscille PINEAU – 163
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AQUANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [E] [W] [X], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. AQUANAIS, demeurant [Adresse 4]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date des 18 décembre 2019, 18 février 2020 et 29 septembre 2020, Monsieur [S] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] ont confié à la S.A.R.L. AQUANAIS la réalisation de travaux destinés à la pose d’une piscine [Adresse 5] dans le jardin de leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2] et ce, pour un prix global de 54.904,80 euros T.T.C.
Suivant procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 09 juin 2021, les époux [K] ont procédé à la réception de l’ouvrage, avec réserves, et pris possession de celui-ci, en l’absence de la S.A.R.L. AQUANAIS.
Le 24 juin 2021, les époux [K] ont mis en demeure la S.A.R.L. AQUANAIS de faire le nécessaire pour la levée de ces réserves.
Par décision du 02 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande des époux [K], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour voir déterminer notamment, l’origine des désordres, et a commis pour y procéder, Monsieur [G] [O], condamnant en outre la S.A.R.L. AQUANAIS à communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle et son attestation de responsabilité civile décennale pour les années 2020 et 2021 dans les quinze jours de la signification de la décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
Par nouvelle ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demandes des époux [K], a étendu ces opérations d’expertise à Monsieur [E] [W] [X], gérant de la S.A.R.L. AQUANAIS, et à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. AQUANAIS.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 16, 17 et 21 novembre 2022, les époux [K] a fait assigner la S.A.R.L. AQUANAIS, Monsieur [E] [W] [X] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des époux [K] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [O].
Le 10 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par ordonnance du 06 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement des époux [K] de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
***
Suivant leurs dernières conclusions signifiées les 28 août et 05 septembre 2024, les époux [K] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 à 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 à 1231-3 du Code civil,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu l’article L223-22 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société AQUANAIS, Monsieur [E] [W] [X] en sa qualité de gérant de la société AQUANAIS à verser à Monsieur [S] [K] et Madame [M] [K] la somme de 13.708,14 euros au titre du solde des travaux de reprise et frais et honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— Dire que le coût des travaux de reprise sera actualisé sur la base de l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert et la date de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum société AQUANAIS, Monsieur [E] [W] [X] en sa qualité de gérant de la société AQUANAIS à verser :
— une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et les maillots de bain endommagés ;
— une somme de 6.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [S] [K] et Madame [M] [K] ;
— Condamner la société AQUANAIS, Monsieur [E] [W] [X] en sa qualité de gérant de la société AQUANAIS in solidum à verser à Monsieur [S] [K] et Madame [M] [K] la moitié des dépens engagés avant le 19 mars 2024 ce compris la moitié des dépens engagés au titre des procédures de référé et la moitié des frais et honoraires de l’expert, dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société AQUANAIS, Monsieur [E] [W] [X] en sa qualité de gérant de la société AQUANAIS in solidum aux entiers dépens engagés après le 19 mars 2024 dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
La S.A.R.L. AQUANAIS et Monsieur [E] [W] [X], cités par dépôt à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [K], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale des époux [K]
A titre liminaire, il convient de souligner qu’en cours d’instance, les époux [K] et MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. AQUANAIS, sont manifestement parvenus à un accord transactionnel pour une indemnisation à hauteur d’une somme de 33.301,04 euros T.T.C. correspondant au coût d’une partie des travaux de reprise des désordres (hors dépens et frais irrépétibles), de sorte qu’en l’état de leurs dernières écritures, les époux [K] sollicitent désormais une indemnisation à hauteur de la seule somme de 13.708,14 euros correspondant au coût des travaux de reprise du piézomètre, du muret, du poteau du portail et aux frais de maîtrise d’oeuvre.
1. Sur la nature et l’origine des désordres
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent très clairement d’établir, de manière générale, que la S.A.R.L. AQUANAIS a manqué de rigueur dans l’exécution des travaux litigieux en ne respectant pas les préconisations du fournisseur de la coque de la piscine et “en s’affranchissant des règles de l’art” pour la réalisation des ouvrages maçonnés, divers désordres ayant été relevés par Monsieur [G] [O] et plus particulièrement :
— l’absence de puits de décompression, essentiel pour le maintien des caractéristiques intrinsèques d’une piscine monocoque en résine de polyester comme en l’espèce ;
— les non-conformités du muret aux engagements contractuels et aux règles de l’art, compromettant sa solidité ;
— la dégradation du pilier du portail d’entrée de la propriété à l’occasion des manoeuvres de livraison d’une grue.
Ces désordres ont fait l’objet de réserves au moment de la réception des travaux le 09 juin 2021, tels qu’en attestent les mentions du procès-verbal de constat établi à cette date par huissier de justice et la mise en demeure adressée le 21 juin 2021 à la S.A.R.L. AQUANAIS.
Dans ces conditions, les époux [K] ne peuvent valablement conclure à leur nature décennale et se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant de désordres manifestement apparents et réservés.
2. Sur les responsabilités
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. AQUANAIS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce et au vu des éléments susvisés, la S.A.R.L. AQUANAIS a manifestement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [K], dès lors qu’elle était à l’évidence tenue de réaliser des travaux conformes à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Elle doit être tenue d’indemniser les époux [K] des préjudices qu’ils ont subis à ce titre.
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [W] [X]
La responsabilité civile personnelle du gérant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
La jurisprudence exige généralement une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Il en est déduit que lorsque la faute du gérant est constitutive d’une infraction pénale, la faute est détachable de ses fonctions.
Ainsi, il est jugé que le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale, commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et qui engage sa responsabilité personnelle.
En l’espèce, les époux [K] semblent prétendre que Monsieur [E] [W] [X], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. AQUANAIS, doit voir sa responsabilité personnelle engagée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’une assurance de responsabilité civile décennale n’a pas été souscrite pour l’ensemble des activités de la société.
Cependant et à supposer même que l’existence de la faute alléguée soit retenue, celle-ci est sans lien de causalité avec le préjudice résultant des malfaçons et inachèvements susvisés qui engagent la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. AQUANAIS, étant relevé :
— que seuls des manquements de la société à ses obligations contractuelles peuvent être établis ;
— que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la nature décennale des désordres ne peut en effet être retenue ;
— que l’absence de souscription d’une assurance décennale n’a ainsi eu aucune incidence sur les dommages subis par les demandeurs.
En outre et en tout état de cause, force est de constater que MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. AQUANAIS, a accepté de prendre en charge la majeure partie des travaux de reprise.
Dans ces conditions et dès lors que les demandeurs ne s’expliquent pas davantage sur le bien-fondé de leurs prétentions, il n’est pas démontré que Monsieur [E] [W] [X] aurait commis une faute quelconque, détachable de ses fonctions et en lien avec les dommages subis.
En conséquence, les époux [K] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [W] [X].
3. Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les travaux de reprise des désordres
L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise des désordres susvisés à la somme globale de 8.300,00 euros T.T.C. (4.556,00 euros pour le piézomètre, 2.244,00 euros pour le muret, 1.500,00 euros pour le poteau du portail d’entrée), relevant en outre la nécessité de faire intervenir un maître d’oeuvre pour assurer la coordination de l’ensemble des travaux de reprise imputables à la S.A.R.L. AQUANAIS pour un coût chiffré à 5.408,14 euros.
Aucun élément probant de nature à remettre en cause ces conclusions tant sur la nature des travaux à envisager, que sur leur coût, n’a été versé aux débats.
Les époux [K] apparaissent ainsi bien fondés en leur demande d’indemnisation à hauteur d’une somme globale de 13.708,14 euros.
Sur le préjudice de jouissance
L’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec la nécessité de réaliser des travaux de reprise importants et notamment, des opérations de déconstruction des parties maçonnées, n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, il convient d’allouer aux époux [K] une indemnisation à hauteur de 1.000,00 euros.
Les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour retenir le bien-fondé de leurs allégations pour le surplus.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. AQUANAIS sera condamnée à payer aux époux [K] les sommes de 13.708,14 euros et de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation par année entière selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. AQUANAIS qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, sous déduction des sommes prises en charge à ce titre par MIC INSURANCE COMPANY dans le cadre de la transaction conclue avec les demandeurs.
En outre, les époux [K] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.R.L. AQUANAIS sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la S.A.R.L. AQUANAIS à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] la somme de 13.708,14 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 10 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AQUANAIS à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus pourront être capitalisés par année entière selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. AQUANAIS pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [W] [X] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AQUANAIS aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, sous déduction des sommes prises en charge à ce titre par MIC INSURANCE COMPANY dans le cadre de la transaction conclue avec Monsieur [S] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AQUANAIS à payer à Monsieur [S] [K] et Madame [M] [Z] épouse [K] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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