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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00492 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CMP
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[C] [B]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [Y] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [C] [B]
né le 18 Mars 1964 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 18 décembre 2024, enregistrée par le greffe le 20 décembre 2024, M. [C] [B] a formé opposition à une contrainte éditée le 3 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations de retard au titre des mois de décembre 2019, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, régul 2020, novembre 2021, décembre 2021, février à septembre 2022, , janvier 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023, février à juin 2024, pour un montant total de 13 272 euros, hors frais de signification.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers auxquels elles se sont rapportées.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte partiellement à hauteur de 12 884 euros ;
— Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les cotisations et contributions sociales pour les années 2019 à 2024, visées par la contrainte, ne sont pas prescrites, dès lors qu’une mise en demeure a été adressée le 8 mars 2023 à M. [B], soit avant l’expiration du délai de prescription fixé, pour les cotisations les plus anciennes soit celles de 2019, au 30 juin 2023 ; que cette mise en demeure a eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de trois ans pour délivrer la contrainte, expirant le 8 mars 2026.
Elle soutient que les mises en demeure préalables et la contrainte ont été délivrées dans les conditions et délais prescrits par les articles L.244-2, L.244-3 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ; que la contrainte, qui fait référence aux mises en demeure contenant les indications permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, est régulière, sans qu’il soit exigé qu’elle détaille les éléments de calcul des cotisations et contributions sociales ; que n’étant néanmoins pas en mesure de justifier de l’accusé de réception des mises en demeure adressées les 26 mars 2024, 19 juin 2024 et 17 juillet 2024, elle renonce partiellement au recouvrement, qu’elle limite à 12 884 euros.
Sur le montant des cotisations et contributions visées par la contrainte, elle explique qu’en application des dispositions règlementaires, les cotisations sont calculées en trois temps soit, à titre provisoire sur les revenus N-2, puis à titre provisionnel sur les revenus N-1 et enfin, sur les revenus déclarés ; qu’à défaut de justificatifs des revenus, les cotisations sont calculées à titre définitif sur la base d’un revenu taxé d’office ; que par ailleurs, la législation prévoit une base minimale pour le calcul des cotisations maladie, retraite de base, invalidité décès, et formation professionnelle, qui s’applique lorsque les revenus sont inférieurs à un certain seuil, même en cas de revenus nuls.
Elle précise que les cotisations sociales ont été calculées sur la base des déclarations du cotisant à l’administration fiscale, mais que l’assiette de calcul en matière sociale diffère de celle retenue en matière fiscale puisqu’elle intègre en sus des rémunérations les cotisations sociales facultatives, ce qui permet d’expliquer les différences de montant entre les revenus déclarés par M. [B] à l’administration fiscale et l’assiette sociale retenue, notamment sur l’année 2021. Elle détaille enfin dans ses conclusions les modalités de calcul des cotisations et contributions visées par la contrainte.
Aux termes de ses conclusions, M. [B] demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé ;Annuler la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée le 5 décembre 2024 pour la somme de 9596 euros au titre des cotisations 2019 et 2020 en raison de la prescription ;Annuler la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée le 5 décembre 2024 pour la somme de 3676 euros au titre des cotisations 2021 à 2024 en raison de l’irrégularité de la contrainte ;Débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir, au visa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales se prescrivant par trois ans à compter du 30 juin de l’année suivant celle à laquelle elles sont dues, tout redressement postérieur au 30 juin 2024 ne peut porter que sur les exercices 2023, 2022 et 2021, de sorte que toute action au titre des cotisations des années 2019 et 2020 est prescrite.
S’agissant des cotisations pour les années 2021 à 2024, il soulève l’irrégularité de la contrainte au visa des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, en invoquant le défaut de justification par l’URSSAF de la preuve des accusés de réception des mises en demeure préalables à la signification de la contrainte. Il soutient en outre que la contrainte est irrégulière, à défaut de fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions, et de distinguer explicitement les montants respectifs par nature de cotisations, devant permettre à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation.
Il ajoute que les sommes réclamées pour les années 2021 à 2024 sont surévaluées, en ce qu’elles n’ont pas été calculées sur la base de ses revenus réels, tels qu’ils résultent de ses avis d’imposition produits aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale : “Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine”.
En outre, il est admis que la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte objet de l’opposition vise cinq mises en demeure. L’URSSAF a indiqué être dans l’impossibilité de justifier des accusés de réception des mises en demeure des 26 mars 2024, 19 juin 2024 et 17 juillet 2024, de sorte qu’elle a déclaré renoncer au recouvrement des sommes visées par ces mises en demeure.
Elle produit par ailleurs aux débats deux mises en demeure datées du 8 mars 2023 et du 5 juillet 2024, dont M. [B] a accusé réception respectivement le 10 mars 2023 et le 10 juillet 2024, lesquelles précisent le montant des sommes réclamées, la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées, ainsi que les montants dus distinguant les cotisations et contributions sociales, les pénalités, les majorations de retard et les montants déjà versés.
La contrainte émise le 3 décembre 2024 mentionne la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, pénalités et majorations de retard), les périodes concernées, le montant total réclamé soit 13 272 euros, en distinguant les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales, des pénalités, et des majorations et en précisant les versements déjà effectués. En outre, cette contrainte renvoie expressément aux cinq mises en demeure précédemment notifiées.
Il résulte de ce qui précède que les mentions figurant sur les mises en demeure des 8 mars 2023 et 5 juillet 2024 et la contrainte du 3 décembre 2024 étaient suffisantes pour permettre à M. [B] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que le moyen soulevé dans l’opposition n’est pas fondé.
La contrainte sera par conséquent jugé régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, pour contester la contrainte signifiée le 5 décembre 2024, M. [B] invoque la prescription des cotisations au titre des années 2019 et 2020, et conteste l’assiette et les modalités de calcul des cotisations réclamées au titre des années 2021 à 2024.
Sur le moyen tiré de la prescriptionIl convient de distinguer le délai de prescription applicable aux cotisations et contributions sociales de celui qui est applicable à l’action en recouvrement, leurs points de départ étant distincts.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai précité se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant, invitant ce dernier à régulariser sa situation dans le mois.
Il résulte également des dispositions des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 de ce code, que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant, intentée indépendamment de l’action publique, se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mises en demeure. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte qui devra être signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* Sur la prescription des cotisations
En l’espèce, la mise en demeure adressée par l’URSSAF à M. [B] le 8 mars 2023 porte notamment sur le recouvrement de cotisations au titre des mois de décembre 2019, octobre à décembre 2020, et au titre de la « régul 2020 ».
En vertu des dispositions précitées, le point de départ du délai de prescription de ces cotisations est le suivant :
— le point de départ de la prescription des cotisations de 2019 est fixé au 30 juin 2020, pour expirer le 30 juin 2023 ;
— le point de départ de la prescription des cotisations de 2020 est fixé au 30 juin 2021, pour expirer le 30 juin 2024.
Il résulte de ces éléments qu’à la date de la mise en demeure du 8 mars 2023, les cotisations dont l’URSSAF réclame le paiement dans le cadre de la présente instance au titre des années 2019 et 2020 n’étaient pas prescrites.
* Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 8 mars 2023 portant notamment sur les cotisations et contributions sociales et majorations de retard s’agissant des mois de décembre 2019, octobre à décembre 2020, et au titre de la « régul 2020 », a été réceptionnée par M. [B] le 10 mars 2023. Cette mise en demeure lui impartissait un délai d’un mois pour procéder au paiement soit jusqu’au 10 avril 2023.
En application des dispositions des articles L.244-2, L.244-8-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale précités, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement se situait donc le 10 avril 2023, pour expirer trois ans après soit le 10 avril 2026.
Or la contrainte a été signifiée par l’URSSAF à M. [B] le 5 décembre 2024, soit dans le délai triennal imparti à compter du mois suivant la réception de la mise en demeure.
Par conséquent, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’était pas prescrite, de telle sorte que le moyen présenté par M. [B] tiré de la prescription sera rejeté.
Sur l’assiette de calcul et le montant des cotisations Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1 »
Par ailleurs, les articles D.621-2, D.633-2, D.632-1 et L.6331-48 du code de la sécurité sociale déterminent une assiette forfaitaire minimale de calcul pour des cotisations afférentes au risque maladie, de la retraite de base, de l’invalidité décès, et de la formation professionnelle, applicable même en l’absence de revenus.
En l’espèce, pour contester l’assiette retenue par l’URSSAF et les modalités de calcul des cotisations réclamées, M. [B] soutient que les montants retenus ne correspondent pas aux montant des revenus résultant de ses avis d’imposition pour les années 2021, 2022 et 2023.
S’agissant de l’année 2022, il ressort du calcul détaillé figurant dans les conclusions de l’URSSAF et des pièces produites aux débats que les cotisations ont été calculées à titre définitif sur une assiette de 1200 euros de revenus, ce qui correspond au montant mentionné dans l’avis d’imposition produit par M. [B] au titre de l’année 2022. M. [B] n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de contester le calcul réalisé par l’URSSAF pour cette période.
S’agissant de l’année 2023, les cotisations ont été calculées à titre définitif sur une assiette de 0 euros de revenus et 0 euro de charges sociales, ce qui correspond au montant mentionné dans l’avis d’imposition produit par M. [B] au titre de l’année 2023.
Concernant l’assiette de calcul retenue pour l’année 2021, les revenus pris en compte s’élèvent bien à un total de 6210 euros, ainsi que le soutient M. [B], auxquels il convient cependant d’ajouter, ainsi que l’a souligné l’URSSAF, les cotisations facultatives s’élevant à 9718 euros selon les informations transmises par l’administration fiscale à l’URSSAF (pièce n°4 de l’URSSAF), conformément à la réglementation en vigueur, soit une assiette totale de 15 928 euros.
L’assiette de calcul des cotisations retenue par l’URSSAF est donc exacte.
M. [B], auquel la charge de la preuve incombe, n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de contester le montant des cotisations réclamées par l’URSSAF résultant du calcul détaillé dans les conclusions de cette dernière, de sorte que le caractère infondé des cotisations réclamées n’est pas démontré.
Par conséquent, M. [B] échouant à administrer la preuve du bien-fondé de son opposition, et compte tenu de l’abandon par l’URSSAF du recouvrement des sommes résultant des mises en demeure des 26 mars 2024, 19 juin 2024 et 17 juillet 2024, il convient de valider partiellement la contrainte signifiée le 5 décembre 2024 à concurrence de la somme de 12 884 euros, somme au règlement de laquelle M. [B] sera condamné, au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités pour les périodes de décembre 2019 ; octobre à décembre 2020 ; Régul 2020 ; novembre et décembre 2021 ; février à décembre 2022 ; janvier, mars et avril 2023.
Sur les frais de recouvrement
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [B].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE partiellement la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 à M. [C] [B] pour un montant de 12 884 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités pour les périodes de décembre 2019 ; octobre à décembre 2020 ; Régul 2020 ; novembre et décembre 2021 ; février à décembre 2022 ; janvier, mars et avril 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [B] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 12 884 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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