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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/06918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06918 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAPI
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, Coiffeuse
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Agnès DUPIE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Eric GOIRAND – 1006
EXPOSE DU LITIGE:
Le 26 mai 2022, Madame [F] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [Z] [S], assuré auprès de la MAIF.
Madame [F] [D] a déclaré le sinistre à son assureur AXA, en charge du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA, qui lui a alors proposé une indemnité provisionnelle de 500 euros selon procès-verbal signé le 1er septembre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de TOULON a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M] [W] et a condamné la MAIF, assureur du tiers responsable, à payer à Madame [F] [D] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [W], dans son rapport du 20 octobre 2024, a conclu de la façon suivante:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 26 mai au 3 juin 2022 puis 10% du 4 juin au 26 novembre 2022,
— Date de consolidation le 26 novembre 2022 ;
— Les souffrances endurées (SE) fixées à 2/7,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : fixé à 1% ;
— Préjudice d’Agrément (PA) : sur les activités sportives et de loisirs déclarées jusqu’à consolidation,
— Préjudice esthétique : 0/7,
— Incidence professionnelle (IP) : aucun.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [F] [D] a sollicité la liquidation de ses préjudices auprès de la MAIF, assureur du tiers responsable, par courriel du 15 octobre 2024. Le 18 octobre 2024, la MAIF lui indiquait en réponse que la compagnie AXA, assureur de la victime, était mandatée pour procéder à l’indemnisation au regard des accords passés entre assureurs. Par courriel du même jour, le conseil de Madame [F] [D] réitérait sa demande d’indemnisation auprès de la MAIF, rappelant l’inopposabilité de la convention IRCA aux assurés. Par courriel du 28 octobre 2024, la MAIF maintenait sa position en application de l’article 12 de la loi dite BADINTER. Par courriel du 29 octobre 2024, le conseil de la victime mettait en demeure la MAIF d’avoir à formuler une proposition d’indemnisation sous huitaine, en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Madame [F] [D] a assigné la compagnie d’assurance MAIF et la CPAM du VAR, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin que soit procédé à la liquidation de son préjudice corporel.
Dans ses conclusions notifées par RPVA le 25 avril 2025, elle demande au tribunal judiciaire de Toulon de:
— CONDAMNER la société MAIF à payer à Madame [F] [D] au titre de la réparation de son préjudice corporel la somme de 5.919 € déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée d’un montant total de 500 €.
— CONDAMNER la société MAIF à payer à Madame [F] [D] la somme de 3.000 € pour résistance abusive.
— CONDAMNER la société MAIF à payer à Madame [F] [D] de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER que la procédure d’indemnisation a été mise en œuvre tant par la MAIF que par la Compagnie AXA, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA,
— DECLARER satisfactoire les offres de la MAIF de verser à Madame [D] les sommes suivantes :
— DFT classe 2 du 26 mai 2022 au 03 juin 2022 : 56 euros (base 25)
— DFT classe 1 du 04 juin 2022 au 26 novembre 2022 : 440 euros
— Souffrance endurée 2/7 : 3500 euros
— AIPP 1% : 1770 euros
— DEDUIRE des montants alloués la provision versée d’un montant de 500 euros,
— DEBOUTER Madame [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— DEBOUTER Madame [D] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— RAMENER la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions conformément à la jurisprudence en la matière,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Assignée à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Elle a néanmoins produit ses débours définitifs par courrier du 10 janvier 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 462,55 euros.
La clôture a été fixée au 4 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [F] [D] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [F] [D] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances, l’accident ayant été causé par son assuré.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [F] [D] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [F] [D], née le [Date naissance 2] 1986, âgée de 36 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation (26/11/2022).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [F] [D] ne formule aucune demande à ce titre.
Selon les débours produits en date du 10 janvier 2025, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 462,55 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut également le préjudice d’agrément subi avant la date de consolidation.
Madame [F] [D] sollicite le paiement des sommes de 66 euros et 583 euros calculées sur la base d’une indemnité mensuelle de 1 000 euros. L’assureur propose d’allouer 56,25 euros et 440 euros sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir par période :
Du 26 au 03/06/2022 : (8 jours x 32 €) x 25% = 64 €
Du 04/06 au 26/11/2022 : (175 jours x 32 €) x 10% = 560 €
La somme de 624 euros sera donc allouée à la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [D] sollicite l’octroi de 4 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial tel que décrit dans le certificat médical initial et de la période de soins antérieure à la date de consolidation, il lui sera alloué la somme de 3 500 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 770 euros que l’assureur offre de verser. Il sera donc fait droit à la demande.
**
Il convient d’indiquer que Madame [D] ne reprend pas dans ses dernières conclusions la demande formulée au titre du préjudice d’agrément figurant dans son acte introductif d’instance.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [F] [D] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [D]
Déficit fonctionnel temporaire
624€
Souffrances endurées
3 500 €
Déficit fonctionnel permanent
1 770 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [D]
5 894 €
La MAIF sera condamnée à verser à Madame [D] la somme 5 894 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 500 euros selon PV de transaction provisionnelle du 01/09/2022 soit la somme totale de 5 394 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 462,55 euros.
4/ Sur la résistance abusive :
Madame [F] [D] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, la MAIF ayant refusé de l’indemniser malgré ses multiples relances. Elle précise qu’au regard du conflit qui l’opposait à son propre assureur au sujet de la mobilisation de la garantie Défense Recours Suite à Accident, elle a fait le choix de s’adresser à l’assureur du tiers responsable, conformément à la loi du 5 juillet 1985 et à la jurisprudence, rappelant que la convention IRCA est inopposable à la victime.
La MAIF se défend de toute faute commise en rappelant que la compagnie AXA a mis en oeuvre le processus d’indemnisation prévu par la loi Badinter, qu’une provision a été offerte et que la mise en place d’une expertise médicale a été formulée, mettant ainsi en avant l’attitude non coopérante de la victime. Enfin, elle indique qu’une offre définitive lui a été transmise le 14 octobre 2024.
En l’espèce, il convient de rappeler que la victime, partie tierce à la convention IRCA, a le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par toute assurance d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ses victimes, étant rappelé que la convention IRCA est opposable entre assureurs mais pas à l’égard de la victime. Ainsi, la MAIF ne peut venir opposer à Madame [D], qui ne sollicite pas le doublement des intérêts au regard du non respect des délais de transmission des offres provisionnelle et définitive, la mise en oeuvre de la procédure d’indemnisation amiable par AXA, assureur titulaire du mandat d’indemnisation, la MAIF demeurant également tenue à l’indemniser en tant qu’assureur du véhicule tiers impliqué.
Par conséquent, en refusant de formuler une proposition d’indemnisation malgré les demandes réitérées de la victime et alors même que le droit à indemnisation n’était pas contesté, la MAIF, assureur du tiers responsable, a commis une faute conduisant à différer son indemnisation et en contraignant la victime à saisir la présente juridiction. Par conséquent, la somme de 1 500 euros sera allouée à Madame [F] [D] au titre de la résistance abusive.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La MAIF, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [D] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la MAIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société MAIF garante des dommages subis par Madame [F] [D] à la suite de l’accident survenu le 26 mai 2022 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 462,55 euros ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [F] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [D]
Déficit fonctionnel temporaire
624€
Souffrances endurées
3 500 €
Déficit fonctionnel permanent
1 770 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [D]
5 894 €
DIT que la provision versée pour un montant de 500 euros devra être déduite ramenant la somme due in solidum par la MAIF à 5 394 euros ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [F] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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