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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EONNET SERVICES, Société ABEILLE ASSURANCES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Magalie MEYRAND 94
— Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT 42
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00195
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00078 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTT4
AFFAIRE : [Y] [B] C/ S.A.S. EONNET SERVICES, Société ABEILLE ASSURANCES
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] chez Monsieur [K] [B] – [Localité 4]
représentée par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EONNET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Société ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2024, alors que Madame [Y] [B] traversait à l’endroit d’un passage piéton, elle a été percutée par un camion de la société EONNET SERVICES, conduit par l’un de ses salariés, Monsieur [Z].
Madame [B] a été admise au service des urgences de l’hôpital de [Etablissement 1]. Elle a été placée en arrêt de travail le jour-même jusqu’au 21 avril 2025.
Madame [B] a porté plainte le 2 janvier 2025.
Par courrier du 21 août 2025, la société ABEILLE ASSURANCES adressait à Madame [B] une quittance provisionnelle de 300 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Soutenant subir une perte fonctionnelle et des douleurs consécutives à l’accident survenu le 31 décembre 2025, Madame [B] a fait citer, par exploits des 28 janvier, 30 janvier et 12 février 2026, la SAS EONNET SERVICES, la SA ABEILLE ASSURANCES et la CPAM de CHARENTE-MARITIME devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise médicale et condamner in solidum la SAS EONNET SERVICES et la société ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel extrapatrimonial ainsi qu’à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En réplique, la SA ABEILLE ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sollicite de limiter la provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel de la requérante à la somme de 1 500 euros, de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS EONNET SERVICES et la CPAM de CHARNTE-MARITIME, qui ont été régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Aux termes du certificat médical initial du 2 janvier 2025, Madame [B] présentait notamment une petite fracture oblique de la 2ème phalange du 5ème rayon du pied droit, ainsi qu’un petit trait de fracture non déplacée du cuboïde dans le plan sagittal. Une incapacité de travail temporaire de 21 jours était prévue ainsi qu’un arrêt de travail de sept jours.
Madame [B] justifie d’un arrêt de travail initial et de prolongations jusqu’au 21 avril 2025, ainsi que d’un avis d’inaptitude du 1er août 2025.
Compte tenu des pièces produites et notamment le certificat médical initial, les arrêts de travail et l’avis d’inaptitude, Madame [B] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise comme détaillée dans le dispositif, afin de fixer ses préjudices.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre il ne peut apprécier les responsabilités encourues mais il lui appartient d’apprécier les faits et les manquements contractuels qui ne sont pas sérieusement contestables.
La requérante sollicite de condamner in solidum la SAS EONNET SERVICES et la société ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel extrapatrimonial.
La société ABEILLE ASSURANCES sollicite de limiter la provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel de la requérante à la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, Madame [B] produit une attestation de Monsieur [E] en sa qualité de masseur-kinésithérapeute, lequel indique qu’au mois d’octobre 2025, la requérante présentait toujours une perte fonctionnelle ainsi que des douleurs consécutives à l’accident survenu le 31 décembre 2024.
Madame [B] justifie également avoir été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi suivant avis du 1er août 2025, de sorte qu’elle a été licenciée.
Au regard des constations médicales faites, du port d’une botte de marche puis d’une attelle plâtrée postérieure, ainsi que des séquelles et souffrances endurées, il sera fait droit à la demande de provision formulée par Madame [B].
La SAS EONNET SERVICES et la société ABEILLE ASSURANCES seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel extrapatrimonial.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [B], à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
[I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
tel: [XXXXXXXX01]
mail:[Courriel 1]
Avec missions suivantes :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, avoir entendu les parties de manière contradictoire, et après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et l’avoir entendue, fixer la date de consolidation et décrire et évaluer les préjudices suivants :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles,
— perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
— préjudice d’agrément
* préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément définitif
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Madame [B] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— assistance permanente tierce personne
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future,
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Madame [B] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1000 euros la somme que Madame [B] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 05 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [B] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
CONDAMNONS in solidum la SAS EONNET SERVICES et la société ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [B] la somme provisionnelle de 5 000 euros ;
DEBOUTONS Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [B] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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