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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBHB
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à:
Maître Stéphanie BONNOME, avocate plaidante
Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats plaidants
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
rectification d’erreur matérielle RG 24/984
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[H] [Y], auditeur de justice et [G] [F], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 18 janvier 1988 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie BONNOME, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 14
DÉFENDEUR
[Adresse 8] [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet AIC – AGENCE DES PLATEAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
— / -
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 mars 2025, le président de ce tribunal, a statué sur les demandes du [Adresse 9] à l’égard de M. [M] [K].
Par requête déposée le 7 avril 2025, M. [M] [K] a saisi le président de ce tribunal, aux fins de voir statuer sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties s’accordent pour dire que la demande initiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile était de 1 000 euros, que le juge a accordé 1 500 euros soit une somme qui excède ce qui était demandé et qu’il y a lieu de rectifier le jugement pour fixer à 1 000 euros le montant du par M. [M] [K] au syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA [Adresse 3] au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Il sera fait droit à la demande qui est bien fondée.
Il résulte de l’article R. 93, II, 3° du code de procédure pénale que les dépens de la présente instance en rectification doivent rester à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal,
RECTIFIE ainsi le jugement du 4 mars 2025 (n° de RG 24/984) comme suit :
— page 6, dans les motifs, les mots « à la somme de 1 500 euros » sont remplacés par les mots « à la somme de 1 000 euros » ;
— page 7, dans le dispositif, les mots « à la somme de 1 500 euros » sont remplacés par les mots « à la somme de 1 000 euros » ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
La greffière Le président
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