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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCWV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Novembre 2025 par Séverine PERROT, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCWV ;
ENTRE :
DEMANDEURA L’INCIDENT
M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Emilie POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET
DEFENDEURSA L’INCIDENT
M. [X], [C], [S] [Q] ayant demeuré [Adresse 2]
aux droits desquels vient Madame [Z]
Rep/assistant : Maître Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 18 Novembre 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2022, Monsieur [X] [Q] a fait assigner Monsieur [M] [W] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Saône devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Monsieur [X] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par décision rendue le 6 septembre 2022, et notifiée aux parties le 12 septembre 2022, le président du Tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné la radiation de l’instance dans l’attente de régularisation de la procédure par la mise en cause des héritiers de Monsieur [Q].
Des conclusions de reprise d’instance ont été déposées le 11 septembre 2024.
Un incident a été déposé le 11 octobre 2024 aux fins de constat de péremption de l’instance.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025.
A cette date, Monsieur [M] [W] a conclu à la péremption d’instance, indiquant qu’aucune diligence n’a été accomplie par le demandeur depuis l’assignation du 14 mars 2022 et son décès survenu le [Date décès 1] 2022, soit depuis plus de 2 ans, que les conclusions de remise au rôle et reprise d’instance ont été déposées au nom de Monsieur [Q] et non au nom de ses héritiers, de sorte que selon lui, la demande est irrecevable,
Monsieur [X] [Q], aux droits desquels vient Madame [Z] a conclu à l’absence de péremption d’instance. Elle a indiqué que la succession de Monsieur [Q] a été ouverte par acte notarié reçu le 4 juin 2024 la désignant héritière de son fils, et entend intervenir volontairement dans la présente procédure. Elle fait valoir que les conclusions de remise au rôle et de reprise d’instance, ont été déposées le 11 septembre 2025 , soit moins de deux ans après le retrait du rôle. L’ordonnance de radiation avait été rendue le 6 septembre 2022 avec copie délivrée aux parties le 12 septembre 2022. Par conséquent, Mme [Z] en qualité d’ayant droit de son fils [X] [Q] décédé, a accompli les diligences nécessaires de nature à faire progresser l’instance moins de deux ans avant l’expiration du délai. L’instance n’était donc pas périmée.
Aux termes de ses conclusions sur incident, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 3] a sollicité au visa des articles 373 et suivants du code de procédure civile, de constater que la péremption d’instance n’est pas acquise, de débouter Monsieur [W] de son incident et le condamner à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC outre le entiers dépens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 392 du code de procédure civile, en son alinéa 1er, L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Il est constant que lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
En l’espèce il apparaît que le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle par ordonnance du 6 septembre 2022, notifiée aux parties le 12 septembre 2022.
A compter de cette date la péremption était suspendue pour une durée de deux ans soit jusqu’au 12 septembre 2024.
Or il apparaît que des conclusions de reprises d’instance ont été déposées le 11 septembre 2024, par le conseil de Monsieur [Q], lequel interviendrait pour Mme [Z], ayant droit de son fils décédé.
Ainsi, l’affaire a été rétablie sur la demande de Mme [Z], intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit le 11 septembre 2024., soit moins de deux ans après le retrait du rôle.
Les parties ont donc accompli des diligences de nature à faire progresser l’instance moins de deux ans avant l’expiration du délai.
En conséquence l’instance n’est pas périmée. L’exception de procédure est rejetée.
Il convient donc d’ordonner le rappel du dossier à la mise en état du 6 janvier 2026 et d’inviter le demandeur à conclure au fond.
Il n’y pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure,
DIT que l’instance n’est pas périmée,
ORDONNE le rappel du dossier à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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