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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER ( OPI ), OUI.FASH c/ La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00981 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DYV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01286
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER (OPI)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric HABER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0172
ET :
La société OUI.FASH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 28 juin 2010, la société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER a consenti à la société VICTORIA’Z un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93), le bail prenant fin le 30 juin 2019.
Par acte du 10 mars 2011, la société VICTORIA’Z a cédé son fonds de commerce dont le droit au bail à la société S&Z, le bail étant ensuite renouvelé le 19 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2029.
Par acte du 1er décembre 2020, la société S&Z a cédé son fonds de commerce dont le droit au bail à la société Oui.Fash.
Par acte du 27 mai 2025, la société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Oui.Fash, pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 38.908,32 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50% à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, dire qu’elle conservera le dépôt de garantie à titre d’indemnité forfaitaire et enfin la condamner à lui verser la somme de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
A l’audience, la société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne suivant les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la société Oui.Fash n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER verse notamment aux débats :
le bail du 28 juin 2010,les actes de renouvellement du bail du 19 octobre 2020 et de cession de fonds de commerce dont cession du droit au bail du 1er décembre 2020,le commandement de payer délivré le 28 février 2025 visant la clause résolutoire, avec décompte y annexé,un extrait de compte arrêté au 14 mai 2025
Elle justifie ainsi que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 38.908,32 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 28 février 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er avril 2025.
L’expulsion de la société Oui.Fash sera par conséquent ordonnée.
En outre, le maintien dans les lieux de la société Oui.Fash causant un préjudice à la société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En ce qui concerne le dépôt de garantie d’un montant de 12.995,68 euros, il restera acquis au bailleur conformément aux dispositions du bail.
La société Oui.Fash sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 1er avril2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Oui.Fash ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] (93) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Oui.Fash au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société Oui.Fash à payer à la société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER la somme provisionnelle de 38.908,32 euros correspondant aux loyers, charges et taxes afférentes outre, à compter du 1er avril 2025, aux indemnités d’occupation, impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus ;
Disons que le dépôt de garantie d’un montant de 12.995,68 euros restera acquis au bailleur ;
Condamnons la société Oui.Fash à payer à la société OFFICE PARISIEN IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Oui.Fash à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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