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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 20/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01355
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] [Z]
Assesseur représentant des salariés : M. [C] [R]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
Madame [X] [B]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 février 2020 Madame [P] [B] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 14 février 2020, la [8] a rejeté sa demande au regard de conditions administratives d’ouverture du droit à pension non remplies.
La Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse suivant décision du 24 septembre 2020.
Suivant requête déposée au greffe le 26 novembre 2020 Madame [P] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins d’ouverture de ses droits à l’assurance invalidité à compter du 07 février 2020.
Une autre instance opposant Madame [P] [B] à la Caisse étant en parallèle en cours concernant le versement d’indemnités journalières à compter du 05 février 2018, instance ayant donné lieu à un jugement rendu par la présente juridiction le 29 mars 2022 condamnant la Caisse au versement de ces indemnités journalières et vis-à-vis duquel cette dernière a interjeté appel, par jugement en date du 27 juillet 2022 un sursis à statuer a été ordonné sur la demande de la requérante au titre de ses droits à l’assurance invalidité dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’Appel de METZ sur l’appel du jugement du 29 mars 2022 au motif que cet appel portant sur l’appréciation de la date de reprise du travail, la décision de la Cour serait susceptible de modifier la justification du refus de pension d’invalidité examiné dans le cadre de la présente instance.
Suivant un arrêt rendu le 27 mai 2024 la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ a :
constaté que la [10] s’est désistée de son appel à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 29 mars 2022,constaté que le jugement du 29 mars 2022 a acquis force exécutoire,condamné la Caisse aux dépens d’appel,condamné la Caisse à payer à Madame [P] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,constaté l’extinction de l’instance d’appel.
La présente affaire a de nouveau reçu fixation à l’audience publique du 16 octobre 2024 et après deux renvois, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 16 mai 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 25 Septembre 2025, pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la [8] régulièrement représentée par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite qu’il soit constaté que le recours formé par Madame [P] [B] est devenu sans objet, sont droit à pension d’invalidité ayant été régularisé, celle-ci s’étant vu notifier le 12 mai 2025 l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 07 février 2020. Elle s’oppose par contre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’à l’origine le refus du versement de la pension d’invalidité reposait sur des conditions administratives non remplies.
Madame [P] [B], représentée par son Avocat, ne s’oppose pas à ce que son recours soit déclaré sans objet mais maintient sa demande de condamnation de la Caisse au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des diligences qu’elle a dû accomplir pour faire valoir ses droits.
MOTIVATION
Sur l’attribution de la pension d’invalidité
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la notification d’attribution de pension d’invalidité en date du 12 mai 2025 produite aux débats que Madame [P] [B] s’est bien vu accorder par la Caisse le bénéfice de la pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 07 février 2020.
Madame [P] [B] ayant ainsi pu obtenir satisfaction par rapport à sa demande initiale dans le cadre du présent litige, il convient dans ces conditions de déclarer son recours contentieux sans objet.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, aucune des parties ne devant être considérée comme perdante au titre du présent litige devenu sans objet, dans ces conditions chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la décision initiale de refus d’attribution de la pension d’invalidité prise par la Caisse reposant sur des critères administratifs dépendant du droit de Madame [P] [B] à obtenir le versement d’indemnités journalières objet d’un autre contentieux ayant pris fin avec l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de METZ en date du 27 mai 2024, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE sans objet le recours contentieux formé par Madame [P] [B] à l’encontre des décisions de la [8] en date du 14 février 2020 et de la Commission de recours amiable en date du 24 septembre 2020 ayant rejeté sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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