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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 mars 2026, n° 25/09789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/09789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26E5
N° RG 25/09789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26E5
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [O]
née le 21 Octobre 1997 à CIVITANOVA MARCHE (ITALIE)
11 Rue des Héliotropes
33700 MERIGNAC
représentée par Me Laury COSTES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [X]
né le 05 Février 1996 à GUINAW RAILS (SENEGAL) (33700)
36 Rue Bir Hakeim
Appartement 331 – Batiment Après avoir entendu en Chambre du Conseil, Maître BODET Jean-François et Maître [H] [K], à l’audience du 5 juillet 2022, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 11 octobre.
33700 MERIGNAC
représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/09789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26E5
PROCÉDURE ET DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience conférence du 3 février 2026, orientée au fond, et a été mise en délibéré au 19 maars 2026, par mise à disposition au greffe.
Madame [O] a fait assigner son époux en divorce.
Il est renvoyé aux écritures respectives des époux.
MOTIFS
Loi française applicable ,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Madame [G] [O] , née le 21 octobre 1997 à Civitanova Marche (ITALIE ) et monsieur [J] [X], né le 5 février 1996 à Guinaw Rails (SENEGAL), se sont mariés le 12 février 2023 devant l’officier d’État civil de Roi Baudoin (SENEGA), en optant pour le régime de la séparation de biens.
[N], né le 19 septembre 2024 à Bordeaux, est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation (18.11.2025).
Le droit de visite du père est fixé à la journée, un jour par semaine de 8 h à 18h 30, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine.
La part contributive du père pour l’enfant est fixée à la somme de 150€ par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable ,
Juge français compétent,
Juge bordelais compétent,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil de
madame [G] [O],
née le 21 octobre 1997 à CIVITANOVA MARCHE (ITALIE )
et de
monsieur [J] [X],
né le 5 février 1996 à GUINAW RAILS (SENEGAL),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ROI BAUDOIN (SENEGAL), le 12 février 2023,en optant pour le régime de la séparation de biens
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
[N], né le 19 septembre 2024 à Bordeaux, est issu de l’union.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence de l’enfant [N], né le 19 septembre 2024 à Bordeaux, au domicile de la mère.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’assignation (18.11.2025).
Juge que le droit de visite du père est fixé à la journée, un jour par semaine de 8 h à 18h 30, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d’une semaine.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [X], né le 19 septembre 2024 à BORDEAUX que le père, Monsieur [J] [X] devra verser à la mère, Madame [G] [O], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/09789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26E5
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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