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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/08152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZN3
N° MINUTE :
2025/9
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me THOMAS François
Avocat inscrit au Barreau de St Denis
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZN3
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit du 9 avril 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3], a consenti à M. [E] [U] un crédit personnel affecté au financement de ses études, d’un montant de 18.000 € au taux contractuel fixe de 2,90 % remboursable en 95 mensualités dont 35 de franchise.
Saisi par M. [E] [U] aux fins de suspension d’échéances de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a, par ordonnance du 23 mai 2025, constaté la caducité de la requête de M. [E] [U], faute pour ce dernier de s’être présenté à l’audience. Par ordonnance du 6 juin 2025, la décision de caducité a été rapportée et l’affaire renvoyée au 17 octobre 2025 pour être réexaminée.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MANS [Adresse 3] a assigné M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt à effet du 22 juillet 2025 et, à défaut, à compter de l’assignation,
— condamner M. [E] [U] au paiement de la somme de 18.618,97 € en principal avec intérêts au taux de 2,90 % et la cotisation d’assurance de 0,5 % à compter du 23 juillet 2025 et, à défaut, à compter de l’assignation,
— condamner M. [E] [U] aux dépens,
— condamner M. [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a précisé que ce même jour à 11h, une nouvelle audience s’était tenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans saisi par M. [E] [U] mais que ce dernier ne s’était toujours pas présenté à l’audience et que le juge du Mans avait de nouveau prononcé la caducité de sa requête. La note d’audience est versée aux débats.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [E] [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3], introduite le 5 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2024, est recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et il n’y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, M. [E] [U] a bénéficié d’une période de franchise pendant 35 mois pendant laquelle il n’était tenu de verser que les intérêts et cotisations d’assurance. Après la période de franchise, il était tenu de rembourser 60 échéances de 328,95 € mais n’a jamais commencé à s’acquitter de ces mensualités, à l’exception d’un paiement de 120,18 € intervenu le 21 octobre 2024. Le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2024. Si, au regard de sa requête en suspension des échéances du crédit déposée auprès du juge des contentieux de la protection du Mans, M. [E] [U] semble rencontrer des difficultés financières, il ne s’est finalement jamais présenté aux deux audiences auxquelles il avait été convoqué pour soutenir sa requête.
Par ailleurs, par courrier du 5 avril 2025 renvoyé le 13 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] a mis en demeure M. [E] [U] de payer la somme de 2.194,21 € dans un délai de 60 jours et l’a informé de sa possibilité de prononcer la résolution du contrat et d’exiger l’intégralité des sommes dues.
Dans ces conditions, le manquement de M. [E] [U] à son obligation de rembourser son contrat de crédit alors que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] lui a laissé des délais pour régulariser sa situation doit être considéré comme une inexécution suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat. Dès lors, le contrat de crédit du 9 avril 2021 sera résilié à la date de l’assignation, soit au 5 septembre 2025.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] produit :
— l’offre de contrat de crédit personnel signée le 9 avril 2021,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le contrat d’assurance emprunteur,
— la fiche de renseignements et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau prévisionnel d’amortissement,
— l’historique de compte,
— un courrier de mise en demeure de payer la somme de 2.194,21 € en date du 5 avril 2025,
— un décompte arrêté au 22 juillet 2025.
Il en résulte que le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] s’établit comme suit : capital restant dû à la date de la défaillance (18.000 €) + intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme (477,96 €), soit la somme de 18.477,96 €.
Il convient de déduire de cette somme celle de 120,18 € qui correspond, à la lecture de l’historique de compte, à un paiement de M. [E] [U] intervenu le 21 octobre 2024.
La somme de 18.357,78 € (18.477,96 – 120,18) produira des intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter de la résiliation du contrat, soit du 5 septembre 2025.
S’agissant des primes d’assurance afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L312-38 du code de la consommation excluent leur récupération puisqu’elles ne constituent pas des « frais taxables ». Les sommes réclamées à ce titre ne seront donc pas retenues.
Le prêteur est également en droit de solliciter une indemnité légale de 8 % sur le capital dû à la date de la défaillance. Toutefois, au regard du décompte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3], cette dernière ne paraît pas réclamer cette indemnité ou, à tout le moins, ne le fait pas apparaître distinctement dans son décompte et son courrier de mise en demeure. Il sera donc considéré que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] ne sollicite pas le paiement de cette indemnité légale.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] recevable en son action,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé le 9 avril 2021 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] et M. [E] [U] au 5 septembre 2025,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] la somme de 18.357,78 € due au titre du contrat de crédit personnel signé le 9 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 5 septembre 2025,
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [U] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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