Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 nov. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00273 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me PICHON
— Me FROIDEFOND
S.A.R.L. DESIGN ATTITUDE 21
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [V] a acquis, selon bon de commande du 3 novembre 2023, auprès de la SARL DESIGN ATTITUDE 21, exerçant sous l’enseigne commerciale ROCHEBOBOIS, un canapé trois places, un canapé deux places, une chaise longue, un fauteuil, un pouf, une table et un tapis, pour la somme totale de 18.000 euros TTC.
La livraison des meubles a été réalisée le 28 février 2024 et la réception a été signée avec réserves.
Selon courriel du 1er mars 2024, la SARL DESIGN ATTITUDE 21 a demandé à M. [J] [V] de procéder au règlement de la somme de 10.510 euros et, à réception des nouvelles pièces pour une mise en conformité des réserves, la somme de 2.000 euros.
Par courriels des 2 et 5 mars 2024, M. [J] [V] et Mme [N] [V] ont émis de nouvelles réserves.
Selon courriel du 12 mars 2024, la SARL DESIGN ATTITUDE 21 a demandé à M. [J] [V] de procéder au règlement de la somme de 8.000 euros et, à réception des nouvelles pièces pour une mise en conformité des réserves, la somme de 4.510 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 9 avril 2024, le conseil de la SARL DESIGN ATTITUDE 21 a mis en demeure M. [J] [V] de procéder au règlement de la somme de 10.000 euros.
M. [J] [V] a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 23 mai 2024, il a été constaté différents défauts affectant les meubles acquis auprès de la SARL DESIGN ATTITUDE 21.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 8 août 2024, la SARL DESIGN ATTITUDE 21 a assigné M. [J] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, elle sollicite de :
Condamner, à titre provisionnel, M. [J] [V] à lui verser la somme de 12.510 euros au titre des meubles livrés conformes à leur domicile le 28 février 2024, outre les intérêts à taux légaux dus à compter du 2 avril 2024 et jusqu’au complet paiement de la somme.
Condamner M. [J] [V] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil ainsi que des stipulations des conditions générales de vente. Elle soutient que les meubles litigieux ne présentent aucun défaut majeur justifiant le refus du paiement de la commande et qu’elle a multiplié les démarches amiables. Elle invoque une carence probatoire du défendeur.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, que le juge statuant en référé, l’ordonnance à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire et ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, M. [J] [V] sollicite de débouter la SARL DESIGN ATTITUDE 21 de l’intégralité de ses demandes ou de voir la présente juridiction se déclarer incompétente pour statuer sur celles-ci. Il demande la condamnation de la SARL DESIGN ATTITUDE 21 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il invoque les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et 1219 du code civil et soutient qu’il a manifesté sa volonté de voir l’ensemble mobilier mis en conformité au regard de l’obligation de livraison et de garantie de conformité pesant sur le vendeur.
Il explique que la SARL DESIGN ATTITUDE 21 n’a pas fait le nécessaire pour répondre à ses demandes dans le délai de 30 jours prévu à l’article L. 217-10 du code de la consommation et qu’il n’a pas rempli ses obligations de sorte qu’il est fondé à refuser de payer le solde de la facture, notamment au visa de l’article L. 217-8 du code de la consommation.
Il ajoute que la SARL DESIGN ATTITUDE 21 ne démontre pas qu’elle dispose à son égard d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’allocation d’une provision dès lors que le vendeur n’a pas respecté ses obligations tant en application du code de la consommation qu’en application des dispositions du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 12.510 euros, correspondant au solde des factures émises le 3 novembre 2023 par la SARL DESIGN ATTITUDE 21 pour un canapé trois places, un canapé deux places, une chaise longue, un fauteuil, un pouf, une table et un tapis de marque ROCHEBOBOIS, est sollicitée à titre provisionnel.
Monsieur [J] [V] oppose un défaut de conformité des meubles vendus.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [V] a acquis auprès de la SARL DESIGN ATTITUDE 21, exerçant sous l’enseigne commerciale ROCHEBOBOIS, un canapé trois places, un canapé deux places, une chaise longue, un fauteuil, un pouf, une table et un tapis, pour la somme totale de 18.000 euros TTC (pièce de la demanderesse n°2) et que des réserves ont été émises sur le bon de livraison du 28 février 2024 (pièce de la demanderesse n°3) et par courriel des 2 mars 2024 (pièces de la demanderesse n°5 et 6) conformément à l’article 4 des conditions générales de vente et à l’article L 133-3 du code de commerce, puis par courriel du 5 mars 2024 pour des désordres révélés après quelques jours d’utilisation (tissu).
Par ailleurs, Monsieur [J] [V] produit un procès-verbal de constatations en date du 23 mai 2024 qui fait état de différents défauts affectant le canapé 3 places, le canapé 2 places, la chaise longue et la table basse (pièce du défendeur n°16) corroborant ces réserves.
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation,
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation,
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; (…) »
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation,
« I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : (…) 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation,
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Dès lors que Monsieur [J] [V] a valablement dénoncé les défauts affectant la conformité des meubles reçus dans le délai de 2 ans de l’article L. 217-3 du code de la consommation et qu’il n’a pas été procédé à la mise en conformité, malgré les engagements du demandeur, il peut suspendre le paiement de la partie du prix correspondant aux meubles litigieux soit le prix du canape 3 places (4.261,50 euros), du canapé 2 places (3.810 euros), de la chaise longue (2.650 euros) et de la table basse (2.470 euros). Par ailleurs il n’est pas contestable, comme il l’a été indiqué à plusieurs reprises dans ses échanges écrits par le défendeur, que les meubles constituent un ensemble coordonné et que la non conformité impacte l’ensemble de la commande.
Dès lors la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL DESIGN ATTITUDE 21 succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SARL DESIGN ATTITUDE 21 est condamnée aux dépens. Elle sera donc
déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 CPC. Il est par ailleurs équitable de ne pas laisser à la charge du défendeur les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1200 euros. La SARL DESIGN ATTITUDE 21 sera condamnée à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SARL DESIGN ATTITUDE 21 à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutons de sa demande sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SARL DESIGN ATTITUDE 21 aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 novembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Reprise d'instance ·
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Rôle ·
- Assistant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Charges ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Surveillance
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Droit au bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plaidoirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Consommation
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Assurance invalidité ·
- Partie ·
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Versement ·
- Titre ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.