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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 1er juin 2026, n° 22/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/03725 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RA62 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [B] / [I]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [D], [L], [N] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 septembre 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Mme [D], [L], [N] [I], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (Seine-Maritime),
Et de
— M. [C], [H] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Haute-Garonne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et à la désignation d’un notaire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes liquidatives formées par M. [C] [B] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 14 septembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [C] [B] d’attribution de la jouissance des véhicules ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Mme [D] [I] une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Hors vacances d’été et de Noël :
° Du vendredi fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère,
° Du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père,
— Pendant les vacances de Noël et les vacances d’été : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère les années impaires ;
DIT que sauf meilleur accord, les enfants passeront la veille et le jour de la rentrée scolaire avec chacun des parents en alternance une année sur deux ;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 120 euros (60 euros par enfant), augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 1er décembre 2022, laquelle continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée à la mère ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants seront réglés à hauteur de 70% par le père et de 30% par la mère et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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