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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC26
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
C/
Monsieur [H] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 002 313, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G], dernière adresse connue : [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire, lors des débats
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 12 janvier 2022, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [H] [G] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 58 mensualités de 100,01 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 6,21 %.
Par lettre recommandée avisée le 10 avril 2024 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [H] [G] de régler sous quinzaine la somme de 466,08 euros au titre des impayés du crédit majorés des indemnités légales, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avisée le 31 mai 2024 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a notifié la déchéance du terme à Monsieur [H] [G] et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 3.920,66 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, de l’indemnité légale et des intérêts sous peine de poursuite judiciaire.
Le 20 mai 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a assigné Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de :
A titre principal :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 27 mai 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;Condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme en principal de 3.920,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,21 % l’an à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure ;A titre subsidiaire : condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme en principal de 2.946,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;N’accorder aucun délai de paiement ;Condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner Monsieur [H] [G] aux entier dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] était représentée par son conseil.
Monsieur [H] [G], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] maintient les demandes aux termes de son assignation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivré en date du 20 mai 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sera déclarée recevable.
2) Sur les demandes en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] produit au soutien de sa demande :
La lettre recommandée du 02 avril 2024 avec accusé de réception revenue « pli avisé et non réclamé », par laquelle la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [H] [G] de régler sous quinzaine la somme de 466,08 euros sous peine de déchéance du terme.La lettre recommandée du 27 mai 2024 avec accusé de réception revenue « pli avisé et non réclamé », par laquelle la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a notifié la déchéance du terme à Monsieur [H] [G] et l’a mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 3.920,66 euros, sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [H] [G] n’a pas régularisé sa situation dans le délai comme indiqué dans la mise en demeure avisée le 10 avril 2024.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 27 mai 2024, date retenue par l’établissement de crédit.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions dudit code. Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] produit seulement un document intitulé « Fiche de dialogue », qui ne fait que reprendre les déclarations de l’emprunteur.
Or, il apparait que la fiche de dialogue et de connaissance client fait état de charges et de crédits en cours sans qu’aucun justificatif ne soit joint pour connaître l’état réel d’endettement de l’emprunteur.
Ainsi, il en ressort que le prêteur a failli à son obligation de vérifier la capacité de solvabilité de l’emprunteur.
c) Sur la sanction de l’irrégularité du contrat de crédit :
Cette irrégularité amène à déchoir la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de son droit aux intérêts conventionnels par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de résiliation de 8% (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 1], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (5.000,00 euros) et les règlements effectués (2.261,77 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 2.738,23 euros.
Monsieur [H] [G] est donc condamné à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2.738,23 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [J]).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
d) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au vu de la déchéance de tout droit aux intérêts, même légaux, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [G], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est condamné à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel signé le 12 janvier 2022 entre la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et Monsieur [H] [G] est régulièrement intervenue le 27 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de son entier droit aux intérêts contractuels et légaux concernant le prêt personnel signé le 12 janvier 2022 avec Monsieur [H] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2.738,23 euros et ce sans aucun intérêt même légal ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts, demande devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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