Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 mai 2026, n° 26/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01143 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGEX
Le 30 Mai 2026
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Mme [W] [Q], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 29 Mai 2026 à 9 heures 57, concernant :
Monsieur X se disant [T] [K]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [K], né le 31 octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, non documenté, a été condamné à 8 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans par décision du tribunal correctionnel d’Agen du 14 février 2025, pour des faits de vol dans un local d’habitation et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
A la levée de son écrou au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 2 mai 2026, Monsieur X se disant [T] [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 30 avril 2026, régulièrement notifié le 2 avril 2026 à 8 heures.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2026 à 16 heures 32, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [K], pour une durée de vingt-six jours.
Par requête datée du 29 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9 heures 57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 30 mai 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, à savoir la saisie des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes qui ont indiqué ne pas reconnaître celui-ci comme un de leurs ressortissants et la saisie des autorités consulaires libyennes. Il ajoute que Monsieur X se disant [T] [K] est célibataire, qu’il déclare avoir un enfant dont il ignore le nom, qu’il n’a entrepris aucune démarche de régularisation après être entré irrégulièrement sur le territoire en 2018 et qu’il n’a aucun document valable. Il relève qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols par effraction entre 2022 et 2026 et qu’il n’a pas déféré à deux OQTF précédentes.
Le conseil de Monsieur X se disant [T] [K] soulève que la requête n’est pas assortie des pièces utiles, sur le fondement de l’article R742-3 du CESEDA, en ce qu’il manque les éléments sur les trois premiers placements en centre de rétention administrative.
Sur le fond, il fait valoir qu’il n’y a pas de menaces à l’ordre public. Il rappelle qu’elle s’apprécie in concreto selon un arrêt du 15 mars 2025 du Conseil d’Etat, en fonction de la gravité et de l’actualité de la menace. Il relève que seule la fiche pénale fait apparaître la menace à l’ordre public, mais qu’elle mentionne aussi l’octroi de réduction de peine, et qu’il n’y a eu aucun incident en centre de rétention administrative.
Il note que les diligences entreprises ne sont pas utiles au sens de l’article L741-3 du CESEDA, car les autorités algériennes avaient déjà indiqué ne pas le reconnaître comme un de leurs ressortissants par courriel du 16 mai 2023, de même que les autorités marocaines selon un courriel du 17 janvier 2024 et que les autorités tunisiennes selon un courriel du 13 mars 2024. Il ajoute que les autorités libyennes ont reçu un mail de la préfecture le 22 mai 2026 et une relance la veille de l’audience, mais qu’il n’y a pas de retour démontrant que les autorités ont bien été saisies.
Il ajoute qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas sur un registre d’état civil et où son éloignement est impossible, faute de pouvoir déterminer sa nationalité. Il note qu’il fait des aller-retours entre le centre de rétention administrative et la détention, qu’il est demandeur de rentrer chez lui mais que l’Algérie refuse.
Monsieur X se disant [I] [K] indique qu’il ne sait pas où il est né. Il précise qu’il a grandi en Algérie, mais n’a pas de document officiel de ce pays et n’a pas de nationalité. Il précise qu’il a deux opérations à faire aussi.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, les précédentes décisions de placement en centre de rétention administrative ne peuvent être retenues comme des pièces utiles, dès lors que l’absence de cette pièce ne fait pas obstacle au contrôle par le juge des libertés et de la détention des diligences accomplies par l’autorité préfectorale.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour la troisième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas réalisé des démarches utiles dans la mesure où Monsieur X se disant [T] [K] n’est pas reconnu par le pays dont il se dit ressortissant, situation qui avait déjà été portée à la connaissance de l’administration antérieurement.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 24 avril 2026) et valablement. Le fait qu’elles aient préalablement déclaré ne pas reconnaître Monsieur X se disant [T] [K] en mai 2023 et octobre 2024 n’est pas suffisant à considérer ses diligences comme inutiles, dans la mesure où Monsieur X se disant [T] [K] aurait pu procéder à des démarches pour se voir reconnaître un statut par ces autorités depuis.
Après la première décision du juge du 5 mai 2026 et la réponse des autorités consulaires algériennes, il s’avère que la préfecture a continué des diligences auprès des autres autorités consulaires des pays bordant l’Algérie, notamment en saisissant les autorités marocaines le 18 mai 2026, tunisiennes le 18 mai 2026 et libyennes le 22 mai et le 28 mai 2026. Là aussi, le fait que les autorités marocaines et tunisiennes aient indiqué préalablement qu’il n’était pas leur ressortissant est insuffisant pour dire les diligences inutiles, compte-tenu du délai entre ces précédentes réponses et leur saisine qui aurait permis à Monsieur X se disant [T] [K] de faire des démarches autonomes pour être reconnu par elle. Enfin, les autorités consulaires libyennes n’ont pas encore répondu à leur saisine.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [K], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 5 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
La greffière
Le 30 Mai 2026 à
La juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre
- Révision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Expertise ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Défense au fond
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Echographie ·
- Tableau ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Service médical
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Fiscalité ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Version
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Assignation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Technique ·
- Sociétés civiles ·
- Contrôle ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Terme
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Pin ·
- Manche
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.