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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 nov. 2024, n° 24/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 janvier 2025
à Me Naïma BELARBI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03486 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BH2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [V] et Madame [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 en ALGERIE.
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2012, Monsieur [V] et Madame [M] ont pris à bail un appartement situé à [Localité 8][Adresse 1].
Par jugement en date du 16 février 2022, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, le divorce de Monsieur [V] et de Madame [M] a été prononcé.
Cette décision a attribué à Madame [M] l’ancien domicile conjugal mais Monsieur [V] y vit toujours à ce jour.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juin 2024, Madame [X] [M] a assigné Monsieur [T] [V] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
— déclarer que Monsieur [V] occupe illégalement l’appartement sis à [Adresse 9];
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 9], au besoin avec le concours de la force publique et sans application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ou, subsidiairement en réduisant le délai de l’article L412-1;
— condamner Monsieur [V] aux dépens.
Monsieur [V], cité en l’Etude de la SCP [Z] et SINIBALDI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2024 par Maître [R] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 7], que Monsieur [V] occupe les lieux et qu’il a indiqué ne pas pouvoir quitter les lieux actuellement en l’absence de solution de relogement.
Toutefois, Monsieur [V] ne saurait être qualifié d’occupant sans droit, ni titre de ce logement dans la mesure où le bail n’a pas été modifié et que Monsieur [V] est donc toujours titulaire du bail avec son ex-épouse.
Il ne saurait dès lors être fait droit aux demandes de Madame [M] laquelle pourrait, le cas échéant, saisir le Juge de l’Exécution.
.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [M] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DEBOUTONS Madame [M] de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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