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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04169 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UJM
AFFAIRE : [N] [Z] [R] / 1001 VIES HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
DEFENDERESSE
[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2024, signifié le 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a prononcé la résiliation judiciaire du bail du 17 avril 2019 conclu entre la société 1001 Vies Habitats et M. [Z] [R] et ordonné son expulsion du logement situé [Adresse 4].
Le 29 novembre 2024, la société [Localité 1] a délivré à M. [Z] [R] un commandement de quitter les lieux.
Le 14 mars 2025, M. [Z] [R] a saisi le juge de l’exécution.
Sollicitant le bénéfice de sa requête, il demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, M. [Z] [R] fait valoir qu’il réside seul dans le logement et que retraité âgé de 72 ans, il perçoit une pension mensuelle de 1 000 euros. Il expose que la résiliation judiciaire du bail a été prononcée à tort pour trouble de voisinage et qu’un appel a été interjeté. Il fait valoir qu’il règle l’intégralité de l’indemnité d’occupation et que l’arriéré locatif est en réalité constitué de 1 500 euros de frais d’huissiers dont 1 000 euros vont être réglés par le FSL et 500 euros par la CAF. Il ajoute souffrir d’une sciatique exacerbée par le chauffage coupé par la bailleresse conduisant à son hospitalisation dans deux semaines et de problèmes psychologiques liés au harcèlement de la bailleresse. Il allègue enfin avoir effectué une demande de logement social sans pouvoir en justifier et déposé un recours DALO, concédant toutefois l’absence de recherche de logement dans le secteur privé.
En réponse, la société [Localité 1] conclut au rejet des demandes adverses, subsidiairement de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité courante et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 600 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [Z] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du jugement du 31 juillet 2024 que le bail concédé par la société [Localité 1] à M. [Z] [R] a été résilié judiciairement pour des troubles du voisinage commis par le requérant et que cette décision est désormais définitive au regard de l’ordonnance d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la cour d’appel de [Localité 8] du 17 décembre 2024.
Par ailleurs, il résulte également du décompte locatif du 3 juin 2025 produit par la bailleresse que M. [Z] [R] ne règle que partiellement l’indemnité d’occupation de sorte que la dette locative, qui était nulle au 19 novembre 2024, s’élève désormais à la somme de 2 185 ,93 euros, tandis que la part correspondant aux frais d’huissier s’élève à 345,95 euros.
Au surplus, à l’exception d’un recours DALO déposé par M. [Z] [R] tardivement le 26 mai 2025, celui-ci ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [Z] [R] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à la société [Localité 1] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la société [Localité 1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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