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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 13 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPK
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 14 Août 2025
Première audience : 03 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025 la SA COFIDIS a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Monsieur [E] [S] [K] afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 20 juillet 2024 et à titre subsidiaire fixer la déchéance du terme au jour de l’assignation. A titre infiniment subsidiaire, elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. La SA COFIDIS sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer 4.166,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 13,05 % à compter du 8 juillet 2025 et 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Elle fonde à titre principal son action sur les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.
A l’audience, la SA COFIDIS maintient ses demandes. Elle rappelle qu’elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat à titre subsidiaire.
Monsieur [E] [S] [K], assigné à domicile, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
Sur le prêt :
Attendu que la SA COFIDIS verse aux débats :
— une offre préalable d’ouverture de crédit signée le 11 mars 2023 par Monsieur [E] [S] [K] avec la SA COFIDIS pour un montant de crédit consenti initial de 3.000 euros au taux de 19,73 %, ainsi que des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
— un historique du compte portant mention d’un taux de 9,56 %,
— une lettre de reconduction du contrat du 26 avril 2024 visant un Taux de 7,34 %,
— un décompte du 7 juillet 2025 portant mention d’un taux de 13,05 %,
— une lettre de mise en demeure du 20 juillet 2024 valant déchéance du terme précédée d’une mise en demeure du 5 juillet 2024 ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPK
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “le prêteur pourra, après vous en avoir informé par écrit ou sur tout autre support durable, résilier le contrat de crédit et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de la résiliation selon les modalités prévues au contrat de crédit (…) En cas de défaillance dans vos remboursements le prêteur peut résilier votre contrat de crédit dans les conditions précisées à l’article résiliation à l’initiative du prêteur(…)” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’en l’espèce il n’est prévu aucun délai de préavis et aucune forme particulière; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA COFIDIS ait laissé un délai de préavis à Monsieur [E] [S] [K] de 15 jours dans la lettre de mise en demeure;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [E] [S] [K] ne justifie d’aucun paiement depuis décembre 2023 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [E] [S] [K] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 7 juillet 2025 la créance de la SA COFIDIS sera fixée à 3.167,60 euros au titre du capital restant dû et 277,43 euros au titre des échéances échues impayées
Qu’en conséquence, Monsieur [E] [S] [K] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 3445,03 euros augmentée des intérêts au taux de 7,34 % à compter du 7 juillet 2025;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 253,41 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro sans intérêt ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [E] [S] [K] supportera ainsi les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [E] [S] [K] ne soit pas condamné sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat litigieux,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [K] à payer à la SA COFIDIS:
— 3.445,03 euros (trois mille quatre cent quarante cinq euros et trois centimes) au titre du prêt personnel avec intérêts au taux de 7,34 % à compter du 7 juillet 2025,
— 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2025,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [K] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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