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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00350 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U65Q
Le 06 Mars 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [L] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [L] [H], régulièrement convoqué (obstacle médical et refus de comparaître), représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [L], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 05 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [L] concernant Monsieur [L] [H] né le 10 Décembre 1991 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [L] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 28 avril 2023, en raison d’une décompensation psychotique, d’une activité délirant de persécution, associée à des hallucinations acoustico-verbales, des propos diffluents, une tension interne importante et une anosognosie massive, dans un contexte de très probable rupture de traitement.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation compète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 09 mai 2023.
L’intéressé a fait l’objet d’une modification de la forme de sa prise en charge avec un retour en hospitalisation complète le 26 février 2026, suite à la mise en place d’un programme de soins.
Il résulte du certificat médical de situation en date du 26 février 2026 que le patient présente une désorganisation psychique majeure. Son humeur est exaltée, avec un vécu d’accélération idéique. Il présente également une symptomatologie productive franche avec une idéation délirante polymorphe ainsi que des hallucinations acoustico-verbales envahissantes. Par ailleurs, le déni des troubles est complet et l’état clinique du patient nécessite une hospitalisation dans un milieu contenant pour évaluation clinique et ajustement thérapeutique.
A l’audience, le conseil de M. [L] [H] soutient que :
l’obstacle médical à la présence à l’audience n’est pas rédigé dans un document distinct, pour apparaître à l’avis motivé
que cet obstacle médical n’apparaît ni motivé par les termes de l’avis motivé ni concrètement
il n’y a pas eu de notification à M. [L] [H] de la modification de sa prise en charge, le formulaire n’étant ni daté ni complété, de telle sorte qu’il n’a pa spu exercer ses droits.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune disposition légale ne vient déterminer la forme dans laquelle doit intervenir l’information de ce qu’un obstacle médical ne permet pas l’audition de la personne. En outre, il n’apparaît aucun grief à ce que celui-ci apparaisse dans le corsps de l’avis modifié, qui vient formaliser en dernier lieu l’appréciation du médecin psychiatre de l’état du patient.
L’existence de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition par le juge relève de la seule appréciation du médecin ; il n’appartient pas au juge d’y substituer sa propre appréciation.
Au cas d’espèce, le médecin a, par la description de l’état mental du patient, en relevant notamment une irritabilité facilemetn réactivable, un léger vécu persécutoire, l’allégation d’un embrasement des éléments d’insécurité et manifestations hallucinatoire, suffisamment caractérisé les motifs médicaux faisant obstacle à son audition.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 03 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [H] est calme et de bon contact. Il ne présente pas de franche désorganisation idéique ou d’accélération psycho-motrice manifeste. Néanmoins, son irritabilité est facilement réactivable, avec un léger vécu persécutoire lorsqu’il lui est demandé de détailler son vécu avec les traitements. Il allègue un abrasement des éléments d’insécurité et des manifestations hallucinatoires. Enfin, le médecin psychiatre fait mention d’une légère familiarité et d’une banalisation des mises en danger ayant inquiété les acteurs ambulatoires dernièrement.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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