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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 30 mars 2026, n° 24/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/04597 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP4Y
N° MINUTE : 26/00021
AFFAIRE
,
[Y], [W] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2024-000996 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
C/
,
[A], [H], [C]
DEMANDEUR
Madame, [Y], [W]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] (ALGERIE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P311
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [H], [C]
né le, [Date naissance 2] 1986à, [Localité 4] ,
[Adresse 2],
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M., [A], [H], [V]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 6]
et de Mme, [Y], [W]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] (Algérie)
mariés le, [Date mariage 1] 2011 à, [Localité 7],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme, [Y], [W] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que Mme, [Y], [W] renonce au versement d’une prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M., [A], [H], [C] et par Mme, [Y], [W] à l’égard d,'[R],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Mme, [Y], [W],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera de l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— en période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes semaines du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 20h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire de l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
FIXE à la somme de 200 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme, [Y], [W], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l,'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone :, [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
CONSTATE que la requérante refuse la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme, [Y], [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 mars 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge déléguée aux affaires familiales et Mme GIRARDOT, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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